2ème Chambre, 10 avril 2025 — 22/09544
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2025
N° R.G. : N° RG 22/09544 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X436
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [P], [Y] [P]
C/
Société ALLIANZ IARD, Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure-et-Loir
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [P] [Adresse 8] [Localité 5]
Madame [Y] [P] [Adresse 3] [Localité 7]
représentés par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0493
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 9]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure-et-Loir [Adresse 2] [Localité 4]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président Elsa CARRA, Juge Timothée AIRAULT, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE M. [M] [P] a été victime le 23 novembre 2012 d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société anonyme Allianz Iard (ci-après « la société Allianz »).
Une première expertise amiable contradictoire s’est tenue le 20 décembre 2013 sous l’égide des docteurs [J] [Z] pour la société Allianz et [B] [E] pour la victime, avec le docteur [T] [D] comme sapiteur psychiatre. Un rapport médical de synthèse a été déposé le 16 juin 2014.
Suite à une seconde expertise amiable contradictoire à l’issue de laquelle les experts ne sont pas parvenus à se mettre d’accord, les parties ont décidé de recourir à un compromis d’expertise amiable contradictoire, dont la mission a été confiée au professeur [V] [F], avec l’avis d’un sapiteur neurochirurgien, le docteur [C] [U]. Le rapport a été déposé le 21 août 2020.
Par ordonnance de référé en date du 6 septembre 2021, le docteur [S] [K] a été désignée en qualité d’expert judiciaire. Elle a déposé son rapport le 24 juin 2022.
Par actes judiciaires du 14 octobre 2022, M. [M] [P] et sa fille Mme [Y] [P] ont fait assigner la société Allianz ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et liquider leurs préjudices.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, les consorts [P] demandent au tribunal, au visa la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et des articles L.211-9, L.211-13 et L.211-14 du code des assurances, de : ? Déclarer M. [M] [P] recevable et bien fondé en ses demandes ; ? Condamner la société Allianz à lui régler la somme de 332 635,65 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, provisions non déduites, détaillées comme suit : o Dépenses de santé actuelles : 500 euros, o Frais divers : 3 300 euros (frais de médecins-conseils), o [Localité 11] personne temporaire : 25 177,50 euros (25 euros/heure), o Perte de gains professionnels actuels : 88 904,20 euros, o Incidence professionnelle : 80 242,57 euros, o Déficit fonctionnel temporaire : 17 137,50 euros (30 euros/jour), o Souffrances endurées : 10 000 euros, o Préjudice esthétique temporaire : 3000 euros, o Déficit fonctionnel permanent : 67 373,88 euros, o Préjudice d’agrément : 5000 euros, o Préjudice esthétique permanent : 2000 euros, o Préjudice sexuel : 10 000 euros ; ? Condamner la société Allianz à lui régler 20 000 euros au titre de son préjudice moral ; ? Condamner la société Allianz au doublement des intérêts légaux sur la somme qui sera allouée par le tribunal avant prise en compte des provisions et avant imputation de la créance des tiers-payeurs ; ? Déclarer le jugement opposable aux organismes sociaux ; ? Condamner la société Allianz à régler à Mme [Y] [P] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral en qualité de victime par ricochet ; ? Condamner la société Allianz à régler à M. [P] la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ? Condamner la société Allianz aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, lesquels pourront être recouvrés par leur conseil, dans les formes de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, la société Allianz demande au tribunal de : - Recevoir la société Allianz en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ; - Fixer les postes de préjudices de la façon suivante : - Dépenses