2ème Chambre, 10 avril 2025 — 21/09302
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2025
N° RG 21/09302 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XB4B
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [D]
C/
Société AIG EUROPE SA
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [E] [D] [Localité 4][Adresse 1] [Adresse 12] RUSSIE
représentée par Me Soror BAHBOUHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0063
DEFENDERESSE
Société AIG EUROPE SA [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Yanick HOULE de la SELEURL Houle, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1743
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2025 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président Elsa CARRA, Juge Timothée AIRAULT, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 24 novembre 2019, à [Localité 11] (06), Mme [E] [D], demeurant à [Localité 9] (Russie), soutient avoir été victime d’un accident de la circulation lors d’un séjour en France, en tant que passagère de son véhicule de marque Mercedes, impliquant un autre véhicule de marque Ford, conduit par Monsieur [O] [K], appartenant à la société de location Goldcar France, et assuré par la société anonyme AIG Europe.
Aucune issue amiable n’ayant été trouvée entre les parties, par acte judiciaire du 17 novembre 2021, Mme [D] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la société AIG en indemnisation des préjudices matériels qu’elle dit avoir subis lors de l’accident.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée par la société AIG. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, Mme [D] demande au tribunal de : - Débouter la société AIG Europe de ses demandes, fins et conclusions ; - Juger que la société AIG Europe doit procéder à l’indemnisation totale de son préjudice du fait de l’accident de circulation qu’elle a subi en date du 24 novembre 2019 ; - Condamner la société AIG Europe au paiement à son profit de la somme de 12 389 euros au titre de la réparation de son préjudice ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner la société AIG Europe au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile ; - Condamner la société AIG Europe aux entiers dépens.
La demanderesse avance, au soutien de ses prétentions et au visa d’une part des articles L.121-1 et L.211-9 du code des assurances, et d’autre part de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d’indemnisation, qu'un accident a bien eu lieu le 24 novembre 2019, impliquant le véhicule assuré par la défenderesse, et à l’occasion duquel son propre véhicule a été endommagé. Elle fait valoir qu’un constat amiable a été effectué sur les lieux de l’accident. Elle soutient que c'est en raison de circonstances indépendantes de sa volonté que l’expertise amiable contradictoire n’a pas eu lieu, compte-tenu notamment de la crise du Covid-19, de son éloignement géographique, et qu'en tout état de cause elle justifie de frais de réparation de son véhicule à hauteur de 11 789 euros vu les pièces qu'elle produit, auxquels se rajoutent les frais d’expertise à hauteur de 600 euros. Elle fait aussi valoir que la franchise contractuelle opposée par l'assureur ne lui est pas applicable, s'agissant d'une convention à laquelle elle n'est pas partie.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, la société AIG demande au tribunal de : A titre principal, - Juger que Mme [D] ne rapporte pas la preuve de l’implication du véhicule assuré par la société AIG Europe dans les désordres allégués ; - Débouter Mme [D] de ses demandes, fins et conclusions ; - La mettre hors de cause ; A titre subsidiaire, - Débouter Mme [D] de ses prétentions indemnitaires ; - A tout le moins, faire application d’une franchise contractuelle de 20 000 euros ; En tout état de cause, - Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Yanick Houle. La compagnie avance, au soutien de ses prétentions et au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ainsi que des articles L.121-1, L.211-9, R.211-29 à R.211-35 du code des assurances, que la preuve de la survenance de l'accident