Service des Criées, 8 avril 2025 — 23/00062

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Service des Criées

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE DESISTEMENT

Le 8 Avril 2025

N° RG 23/00062 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NAUG

Jugement rendu le 8 avril 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC - Banque régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 611.858.064 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542.016.381, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

La SCI MARYSTEVE, Société civile immobilière au capital de 83.000 €, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 418.471.603, dont le siège social est sis [Adresse 3] (Val d’Oise), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Gilles PARUELLE, avocat au Barreau du VAL D’OISE

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08/04/2025

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L’an deux mil vingt cinq et le huit avril ;

Vu le commandement délivré le 24 janvier 2023 par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à la SCI MARYSTEVE, publié le 15 février 2023 volume 2023 S n°42 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;

Vu l’assignation signifiée le 13 mars 2023 par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à la SCI MARYSTEVE ;

Vu le procès-verbal de description établi par Me [V] [Y], commissaire de justice au sein de la SAS MY HUISSIER sise à [Localité 5], le 15 février 2023 ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 15 mars 2023 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 4 juin 2024, rectifié le 10 septembre 2024, tranchant un incident et autorisant la vente amiable au prix minimum de 225.000 euros net vendeur des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 4] consistant en un pavillon d’habitation cadastré section AE n°[Cadastre 2], appartenant à la SCI MARYSTEVE ;

Vu le jugement en date du 3 décembre 2024 accordant un délai supplémentaire de trois mois à la débitrice saisie et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 11 février 2025, aux fins de constat de la vente amiable.

Vu l’audience du 11 février 2025, lors de laquelle l’avocat du créancier poursuivant a indiqué que la vente était intervenue amiablement le 30 décembre 2024. Il a été autorisé à communiquer durant le délibéré la preuve de la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.

Vu la note en délibéré adressée par RPVA le 12 février 2025 par le conseil du créancier poursuivant indiquant que la vente était intervenue de gré à gré, le prix de vente n’ayant pas été consigné à la Caisse des dépôts et consignations mais réparti par le Notaire en charge de la vente, et qu’il entendait prendre des conclusions de désistement.

Vu l’ordonnance en réouverture des débats à la date du 8 avril 2025 ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1 avril 2025, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande au juge de l'exécution de : - constater le désistement d’instance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, - dire et juger que le désistement est parfait, - constater le dessaisissement de la Juridictions de céans, - laisser les frais de poursuite à la charge de la SCI MARYSTEVE.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2025.

A l'audience, le conseil de la SCI MARYSTEVE ne s’est pas opposé au désistement. Sur les dépens comprenant les frais de saisie, il indique qu’ils ont été réglés.

La décision est rendue le même jour.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL déclare expressément se désister de sa demandeen vue de mettre fin à l'instance à l'encontre de la débitrice saisie.

La SCI MARYSTEVE ne s’est pas opposé au désistement.

Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l'encontre de la SCI MARYSTEVE par l'effet de ce désistement.

La SCI MARYSTEVE indique avoir payé les frais de saisie.

En cons