Chambre JEX, 4 avril 2025 — 24/02384

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre JEX

Texte intégral

04 Avril 2025

RG N° 24/02384 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NWA2

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Monsieur [K] [C]

C/

Madame [G] [W] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

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JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [K] [C] domicilié : chez Me GRESY [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [G] [W] [S] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marie LAINEE, avocat au barreau du VAL D’OISE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier DÉBATS

A l'audience publique tenue le 03 Février 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 11 avril 2024, M. [K] [C] a fait assigner Mme [G] [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise pour solliciter la mainlevée du paiement direct mise en œuvre en exécution de l’ordonnance de non conciliation du 29 juin 2004, la condamnation de Mme [G] [S] à lui restituer la somme de 10 000 euros au titre des cinq dernières années, la condamnation de Mme [G] [S] au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, la condamnation de Mme [G] [S] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2025 à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs qui ont procédé à un dépôt de dossiers.

Aux termes de ses conclusions, M. [K] [C] sollicite de débouter Mme [G] [S] de l’ensemble de ses demandes, déclarer non prescrite l’action introduite, constater la mainlevée de la procédure de paiement direct le 27 août 2024, condamner Mme [G] [S] à lui restituer la somme de 10 000 euros au titre des cinq dernières années outre les sommes prélevées entre le 15 avril 2024 et le mois de septembre 2024, condamner Mme [G] [S] au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner Mme [G] [S] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.: Il expose que l’ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du 29 juin 2004 a mis à sa charge une pension alimentaire de 120 euros par mois au titre du devoir de secours, que le jugement de divorce a été rendu le 12 mai 2005 déboutant Mme [G] [S] de sa demande de prestation compensatoire. Il ajoute que cette décision a été confirmée le 15 octobre 2007, Mme [G] [S] ayant interjeté appel sur le débouté de sa demande de prestation compensatoire. Il fait valoir que sa demande n’est pas prescrite Mme [G] [S] a maintenu la procédure de paiement direct jusqu’au 27 août 2024, qu’elle était seule en mesure d’y mettre fin, qu’elle a attendu plusieurs mois après son assignation pour le faire. Il conteste avoir réglé ces sommes volontairement, souligne que les enfants sont nés respectivement en 1976 et 1980 et qu’aucune contribution n’était due pour eux compte tenu de leur âge au moment de la séparation. Il s’oppose à tout délai de paiement.

Aux termes de ses conclusions, Mme [G] [S] conclut à l’irrecevabilité des demandes de M. [K] [C] et, à titre subsidiaire au rejet de celles-ci, à titre infiniment subsidiaire à réduire le montant dont M. [K] [C] peut solliciter le remboursement à la somme de 1 euros, et le cas échéant à des délais de paiement. Elle fait valoir que les demandes de M. [K] [C] sont prescrites, qu’il ne s’est pas manifesté pendant près de 20 ans, que le conseil de M. [K] [C] lui a adressé un courrier le 19 décembre 2023 sans lui expliquer comment elle pouvait procéder à la mainlevée de la procédure de paiement direct, ni le montant du remboursement, que l’action est irrecevable en raison de la prescription. Elle invoque un paiement volontaire par M. [K] [C] pour l’exécution de son obligation naturelle à son égard et à celui des enfants. Elle ajoute que M. [K] [C] n’a jamais sollicité la mainlevée de la procédure de paiement direct. S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir l’absence de toute faute de sa part et soutient que M. [K] [C] est seul responsable de son propre préjudice.

Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’irrecevabilité

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Mme [G] [S] expose que M. [K] [C] est irrecevable en l’ensemble de ses demandes de mainlevée de la saisie, de condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros, de condamnation à lui verser des dommages et intérêts et de paiement des frais irrépétibles outre les dépens au motif de la prescription, qu’il avait nécessairement connaissance de la procédure de paiement direct, du jugement de divorce et de l’arrêt de la cour d’appel.

M. [K] [C] réplique qu’il ne formule des demandes que pour les cinq années précédent l’introduction de l’instance, qu’il a mis en demeure Mme [G] [S] par lettre recommandée avec AR réceptionnée le 23 septembre 2023, de faire cesser le prélèvement, et de le rembourser, que Mme [G] [S] n’a pas répondu, que M. [K] [C] est invalide à 80% et a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 04 mars 2024 seulement. .

Il n’est pas justifié que M. [K] [C] avait connaissance du fait que la procédure de paiement direct perdurait avant mai 2023 alors que le divorce avait été retranscrit sur l’acte d’état civil des parties, le prélèvement étant effectué sur sa pension de retraite directement.

L’exception tirée de la prescription telle qu'invoquée par Mme [G] [S] portant sur l’ensemble des demandes de M. [K] [C] doit être écartée.

Sur la demande de constat de mainlevée du paiement direct

L’article L 213-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire.

La pension alimentaire allouée au conjoint au titre du devoir de secours cesse d'être due à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée. Le devoir de secours n'étant plus dû, le paiement direct n'avait dès lors plus de fondement.

En l’espèce, par ordonnance de non-conciliation rendue le 29 juin 2004, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Pontoise a notamment fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par l'époux à l'épouse à la somme de 120 euros. Par jugement du le juge aux affaires familiales du 12 mai 2005, Mme [G] [S] a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire. Cette décision a été confirmée par l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 6] du 15 octobre 2007.

Mme [G] [S] justifie avoir demandé à l’huissier la mainlevée du paiement direct le 13 août 2024. La mainlevée est intervenue le 27 août 2024.

Sur la demande de condamnation à restitution de la somme de 10 000 euros au titre des sommes saisies sur les cinq dernières années

En application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connait des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée.

L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Il est constant que la procédure de paiement direct prévue par les articles L.213-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution est une mesure d'exécution forcée.

Le juge de l’exécution ne peut statuer sur une demande en répétition d'indu alors que la mesure d’exécution forcée a pris fin. En effet, il ne peut délivrer de titres exécutoires que dans les cas prévus par la loi et la restitution d'un trop perçu après la fin de mesure d’exécution forcée, même résultant d'une mesure d'exécution, ne relève pas de ses pouvoirs, mais de ceux du juge du fond.

La demande sera dès lors déclarée irrecevable.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.

Mme [G] [S] soutient que M. [K] [C] n’a pas été diligent pour lui demander de donner mainlevée, celui-ci ne justifiant que de l’envoi d’un courrier le 04 mai 2023.

Toutefois, Mme [G] [S] qui s’était vue débouter de sa demande de prestation compensatoire dans le jugement de divorce et dans l’arrêt s’est servie de la procédure de paiement direct, pour arriver à ses fins. Compte tenu de ses revenus (retraite mensuelle de 825,42 euros outre 65, 58 euros de retraite complémentaire), et de la durée pendant laquelle les prélèvements sont intervenus, elle n'a pas pu ignorer le caractère indu des sommes directement virées sur son comptes.

Aussi, compte tenu de ces éléments, il convient d’accorder une somme de 3 000 euros.

Mme [G] [S] sera donc condamnée à payer à M. [K] [C] cette somme à titre de dommages-intérêts.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'espèce, Mme [G] [S]sollicite des délais de paiement pour la seule répétition de l’indu.

En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes de M. [K] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il en sera débouté.

Mme [G] [S] partie perdante sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [G] [S] de sa demande de déclarer M. [K] [C] irrecevable en ses demandes ;

CONSTATE la mainlevée du paiement direct du 12 janvier 2005 ;

DECLARE irrecevable la demande de M. [K] [C] tendant à voir condamner Mme [G] [S] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'indu ;

CONDAMNE Mme [G] [S] à payer à M. [K] [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DIT n’y avoir à accorder des délais de paiement ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus ou contraires, DEBOUTE M. [K] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [G] [S] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoire de droit.

Fait à [Localité 5], le 04 Avril 2025

Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,