Référés, 11 avril 2025 — 25/00035

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 11 Avril 2025 Minute numéro :

N° RG 25/00035 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OEOG

Code NAC : 30B

Société PATRIMMO COMMERCE SCPI à capital variable C/ S.A.S. SSK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Société PATRIMMO COMMERCE SCPI à capital variable, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 86, et Me Nélida DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D102

DÉFENDEUR

S.A.S. SSK, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

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Débats tenus à l’audience du 08 avril 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé conclu en date du 10 mars 2022, la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., a donné à bail à Monsieur [U] [X] pour le compte d’une société en cours de construction, un local sis à [Adresse 4], et ce pour une durée de dix années à compter du 21 novembre 2022, moyennant un loyer annuel comportant une part fixe de 26.000 euros et un loyer variable correspondant à la différence entre 5% du chiffre d’affaires H.T. réalisé par le locataire et le montant du loyer fixe, et ce à l’issue d’une première période de trois mois de franchise de loyers. Par avenant signé le 22 février 2023, la société SSK s’est substituée à Monsieur [X].

Suivant acte d’huissier de justice en date du 15 octobre 2024, la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 22.708,71 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er octobre 2024, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.

Suivant exploit en date du 16 décembre 2024, la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la société SSK, S.A.S., sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir : *la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, *l’autorisation de faire expulser la société SSK, S.A.S., et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique, *l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., et aux frais de la société SSK, S.A.S., *la condamnation de la société SSK, S.A.S., à verser à la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au double du dernier loyer augmenté de la redevance RIE, à compter du 15 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, *la condamnation de la société SSK, S.A.S., à verser à la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., une somme de 23.495,42 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 25 novembre 2024, et ce avec intérêts au taux fixe de 5% l’an, *la condamnation de la société SSK, S.A.S., à verser à la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., une somme de 2.270,87 euros au titre de la pénalité contractuelle de retard, *le dit et jugé que le montant du dépôt de garantie restera acquis à la société PATRIMMO COMMERCE, *le débouté de toute éventuelle demande de délais formulée par la société locataire, *la condamnation de la société SSK, S.A.S., à verser à la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., une somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais de délivrance de l’assignation, ainsi que de la signification de la présente ordonnance.

A l’audience du 14 mars 2025, la société PATRIMMO COMMERCE, S.C.P.I., s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes. La société SSK, S.A.S., en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience.

A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 11 avril 2025.

MOTIFS

Vu l’assignation et les motifs exposés,

Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,

SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de