Référés, 11 avril 2025 — 24/00976

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 11 Avril 2025 Minute numéro :

N° RG 24/00976 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N6NV

Code NAC : 30B

S.A.S. HAMMERSON C/ S.A.R.L. LA BRULERIE PELINE exploitant sous l’enseigne Brulerie de [Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.A.S. HAMMERSON, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine ABECASSIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 64, Me Gina MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0428

DÉFENDEUR

S.A.R.L. LA BRULERIE PELINE exploitant sous l’enseigne Brulerie de [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée CREANCIER INSCRIT

Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, créancier inscrit, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

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Débats tenus à l’audience du 07 mars 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025

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Vu l’assignation en référé délivrée le 3 octobre 2024 à la requête de la société HAMMERSON à la société LA BRULERIE PELINE devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ; - condamner la société LA BRULERIE PELINE à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 98 119,43 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ; - à voir ordonner son expulsion ;

Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;

Régulièrement assigné, la société LA BRULERIE PELINE n'a pas constitué avocat ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend” ; Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 1984, l’Etablissement Public d’Aménagement de la Ville Nouvelle de [Localité 6], aux droit duquel vient la société HAMMERSON, a donné à bail à [G] [T], aux droits de laquelle vient la société LA BRULERIE PELINE des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] (95) ;

Le 12 février 2024, la société HAMMERSON lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 82 080,49 euros au titre des loyers et charges impayés ;

Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 12 mars 2024 avec toutes conséquences de droit ;

Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la société LA BRULERIE PELINE de payer la somme de 98 119,43 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 17 avril 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;

Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil ;

L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société LA BRULERIE PELINE au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;

La clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale ; elle n’est ni contestée ni manifestement excessive et il y aura lieu de faire droit à la demande à ce titre ;

La demande au titre de la clause pénale prévue au contrat doit être accueillie dès lors qu’elle n’est ni contestée ni manifestement excessive ; tel est le cas en l’espèce et il y aura lieu en conséquence de condamner la société LA BRULERIE PELINE à payer à la société HAMMERSON la clause pénale fixée contractuellement ;

Il est équitable d’allouer à la société HAMMERSON une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La société LA BRULERIE PELINE succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;