Chambre Correct. - LDI, 10 avril 2025 — 24/00021

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Correct. - LDI

Texte intégral

Cour d’appel de [Localité 8] Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS N° RG 24/00021 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHJF - parquet 20109000001 - minute ***** DÉLIBÉRÉ du DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

À l’audience publique du 09/01/2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier ;

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 10 avril 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier ;

DEMANDEUR M. [W] [I] né le [Date naissance 3] 1985 à VALENCIENNES (NORD), demeurant [Adresse 4], représenté par Me Guillaume BUGUET, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’une part,

DÉFENDEUR M. [B] [H] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (NORD), demeurant [Adresse 5] - Chez Madame [N] [C] - [Localité 6] représenté par Me Gregory FRERE, avocat au barreau de VALENCIENNES

D’autre part,

EN PRÉSENCE DE : Caisse CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 7], non comparante

FAITS ET PROCEDURE

[B] [H] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 7 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 17 avril 2020, commis des violences volontaires aggravées ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours au préjudice de [W] [I].

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [W] [I] a été déclarée recevable et par jugement contradictoire à signifier, l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a été déclaré recevable.

Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a condamné [B] [H] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de 10807,89 euros au titre de son recours subrogatoire et 1062 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 3000 euros de provision à valoir sur son préjudice, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile en l'audience du 13 juin 2024.

L'expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 30 mai 2024.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par lettre du 2 septembre 2024 en vue de l’audience et elle a fait connaître ses débours définitifs au titre des prestations servies.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties.

Les avocats des parties représentées ont été avisés par voie électronique des différents renvois et notamment en l'audience du 9 janvier 2025 pour plaidoirie en application de la convention régionale sur la communication électronique en matière de procédure civile et de liquidation des dommages et intérêts de la cour d’appel de [Localité 8] du 8 juillet 2016.

Par conclusions déposées et visées à l'audience [W] [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de condamner [B] [H] à réparer l'entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer 15.519,67€ en réparation des préjudices subis, outre 2500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il fait valoir une indemnisation à hauteur de 756 € au titre de la tierce personne temporaire ; 366 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 87,67 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 5310 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; 3000 € au titre du préjudices esthétique définitif et 6000 € au titre des souffrances endurées ;

Par conclusions déposées à l'audience [B] [H], représenté par son conseil, sollicite du tribunal correctionnel : débouter [W] [I] de sa demande au titre de la tierce personnefixer le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 308 €fixer le préjudice au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 87,67 €fixer le préjudice au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 1500 €fixer le préjudice au titre des souffrances endurées à la somme de 3500 € Il ajoute qu'il s'en rapporte s'agissant du déficit fonctionnel permanent.

L'affaire a été mise en délibéré au13 mars 2025 prorogé au 10 avril suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation du préjudice corporel de [W] [I]

Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action