Chambre Correct. - LDI, 13 mars 2025 — 24/00086
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 10] Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS N° RG 24/00086 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJ2F - parquet 24029000040 - minute ***** DÉLIBÉRÉ du TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
À l’audience publique du 09/01/2025 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Anna BACCHIDDU, freffier ;
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 mars 2025 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, greffier ;
DEMANDEURS Mme [I] [V] née le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 14] (NORD), demeurant [Adresse 4], non comparante
M. [C] [O], gérant de la SARL V2A INVEST né le [Date naissance 2] 1989 à VALENCIENNES (NORD), demeurant [Adresse 8], représenté par Maître Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
Mme [H] [W] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14] (NORD), demeurant [Adresse 9], comparante
D’une part,
DÉFENDEUR M. [E] [P] né le [Date naissance 5] 1957 à VALENCIENNES (NORD), demeurant [Adresse 7], représenté par Me Lydie DELETTE, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
M [E] [P] a été condamné par ordonnance d’homologation prononcée le 16 mai 2024 par le président du tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 26 octobre 2023, dégradé volontairement un bien, au préjudice de Mme [I] [V], M [C] [O] et Mme [H] [W]
Par ordonnance du même jour, la constitution de partie civile de Mme [I] [V], M [C] [O] et Mme [H] [W] ont été déclarées recevables.
Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices des parties civiles et a renvoyé l'affaire pour statuer sur l'action civile en l'audience du 9 janvier 2025.
L'ordonnance a été signifié à la personne de Mme [I] [V] et Mme [H] [W] par acte d'huissier respectivement les 27 mai 2024 et 12 juillet 2024.
Par conclusions déposées et visées à l'audience M [C] [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de déclarer M [E] [P] entièrement responsable des préjudices subis par la société V2A INVEST représentée légalement par M [C] [O] et condamner M [E] [P] à lui payer la somme de 1484,60 € en réparation du préjudice matériel ; 600 € en réparation du préjudice financier et moral et 1000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Il fait valoir s'être constitué partie civile en sa qualité de gérant de la société V2A INVEST dans la mesure où c'est la société qui est titulaire du contrat de crédit-bail du véhicule tesla GJ 502 SJ dégradé par M.[E] [P] , identifié grâce à la caméra de son véhicule. Il expose que l'expert a chiffré les réparations à la somme de 1485,60 € et qu'il a perdu du temps en agissant pour le compte de la société dans le cadre de la procédure.
Mme [H] [W] a comparu en personne pour solliciter la condamnation de M [E] [P] à lui payer la somme de 300 € au titre du préjudice matériel subi par son véhicule outre 500 € au titre de son préjudice moral.
Elle fait valoir qu'elle a payé la somme de 300 € au titre de la franchise pour faire réparer les dégradations faites par M [E] [P] sur son véhicule.
Mme [I] [V] n'a pas comparu ni personne pour elle.
M.[E] [P], représenté par son conseil a demandé au tribunal correctionnel de réduire à de plus justes proportions les sommes sollicités et débouter les parties civiles de leur demande non justifiées.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, prorogé au 10 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
L'article 3 ajoute que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L'auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d'imputabilité entre ces derniers et l'infraction dont l'auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l'infraction.
En outre il est statué conformément à l'article 4 du code de procédure civile selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c'est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
M [E] [P] a été pénalement condamné pour avoir dégradé les véhic