JLD, 11 avril 2025 — 25/01555

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/542 Appel des causes le 11 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01555 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F5Q

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [P] [I], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants;

Monsieur [O] [D] Alias [R] [D] de nationalité Egyptienne né le 11 Novembre 1997 à [Localité 2] (EGYPTE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 27 janvier 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 27 janvier 2025 à 14h30 . – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 27 janvier 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 27 janvier 2025 à 14h40 .

Par requête du 10 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 11h50 M. LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 31 janvier 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 27 février 2025, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 27 mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis fatigué d’être ici, en France avec une OQTF. Je vous demande une chance. Je vais quitter le pays. Ce n’est pas la première fois que je suis en centre de rétention. Je n’ai pas fait une tentative de vol. J’ai juste déposé une voiture. Au CRA, j’avais déposé plainte contre un policier et depuis, à chaque fois il me provoque. J’essaie de l’éviter mais ce n’est pas évident.

Me Hannah BEAUGENDRE entendue en ses observations : je vous demande la remise en liberté en raison du défaut de diligences de l’administration. Monsieur n’a pas fait une obstruction dans les quinze derniers jours. Il n’est pas démontré que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai. Il y avait un rendez-vous consulaire le 1er avril et Monsieur n’y a pas été conduit. L’administration sait qu’elle a commis une erreur car elle n’en parle même pas dans sa requête. Il n’y a aucune explication sur le fait que Monsieur n’ait pas été conduit au consulat. Monsieur n’était même pas au courant.

Audience suspendue et mise en délibéré.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent ar