JLD, 11 avril 2025 — 25/01552
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/541 Appel des causes le 11 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01552 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F5L
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [M] [S], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [X] [E] de nationalité Algérienne né le 17 Juillet 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une interdiction du territoire français pendant 3 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Pontoise le 11 juillet 2022. - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 11 février 2025 par Mme PREFETE DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 11 février 2025 à 15 heures 15 .
Par requête du 10 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 10 heures 20 Mme PREFETE DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 15 février 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 12 mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Pourquoi je suis une menace à l’ordre public ? Je ne suis pas violent. J’ai commis des erreurs mais maintenant c’est bon. Je suis fatigué. Je ne dors pas bien. Je ne mange pas bien. Laissez-moi une chance pour faire les choses bien, chercher un travail par exemple. Je veux rester en France. Si je ne peux pas rester, je vais changer de pays. Je ne sais pas encore où mais je quitterai la France.
Maître Hannah BEAUGENDRE entendue en ses observations : je n’ai pas d’observation sur la procédure.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration ne démontre pas que le laissez-passer consulaire des autorités algériennes sera délivré à bref délai.
Néanmoins, Monsieur [E] a fait l’objet de deux condamnations pénales du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 07 octobre 2021 à une peine de six mois d’emprisonnement et du 11 juillet 2022 à une peine de huit mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pendant trois ans ; ce qui constitue une menace à l’ordre public au sens de l’article susvisé.