Service des référés, 10 avril 2025 — 25/00190

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00190 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVFY AFFAIRE : S.A.R.L. BD2A IMMOBILIER C/ [S] [B] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. BD2A IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEUR

Monsieur [S] [B] [J], demeurant [Adresse 3] ( concernant le parking au fond à droite)

non comparant

Débats tenus à l'audience du : 20 Mars 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 10 Avril 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2022, la SARL BD2A Immobilier a consenti à M. [S] [F] [J] un bail portant sur un garage situé au fond à droite [Adresse 2] pour une durée de 3 mois à compter du 16 septembre 2022, renouvelable par tacite reconduction et pour un loyer mensuel de 62 euros et 05 euros de charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la SARL BD2A Immobilier a assigné M. [S] [F] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.

L'affaire est retenue à l'audience du 20 mars 2025.

La SARL BD2A Immobilier sollicite de voir : - Constater que le bail sus nommé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet, - Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux objet du bail et ce, au besoin avec l'aide de la force publique, - Condamner le locataire à lui payer à titre provisionnel la somme principale de 1170,17 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter du commandement de payer les loyers, outre la somme de 117,01 euros au titre de la clause pénale, - Condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelles égale au montant du loyer jusqu’à son départ effectif des lieux, - Condamner le locataire au paiement d’une somme de 600 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner le locataire au paiement de tous frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédures engagés à ce jour, outre le coût de l’assignation.

La SARL BD2A Immobilier expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse. Elle actualise la dette à 1 170,17 euros au 13 février 2025, terme de février 2025 inclus.

M. [S] [F] [J], régulièrement cité par dépôt de l'acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, et sur le tableau des occupants, ne comparait pas à l'audience.

L'affaire est mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

Selon les stipulations du bail, « le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, un mois après une mise en demeure d’exécuter restée sans effet dans les cas suivants : Défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et taxe dûment justifiées, Utilisation des locaux non conforme à leur destination contractuelle, Inexécution constatée de l’une quelconque des conditions du présent engagement qui sont toutes de rigueur. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire seront constatées judiciairement et l’expulsion du locataire devenu occupant sans droit ni titre, ordonnée par le juge. ». Un commandement de payer a été signifié à M. [S] [F] [J] en personne le 22 septembre 2023 pour la somme principale de 189,00 euros.

Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 octobre 2023.

M. [S] [F] [J] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.

Il n'est pas sérieusement contestable qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du