JCP Amiens, 11 avril 2025 — 25/00200
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 4] 80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00200 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHPT
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
[C] [I]
C/
S.A.R.L. DAGICOUR PROJECTION
Expédition délivrée le 11/4/25 à SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE
Exécutoire délivrée le 11/4/25 à SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Vice-Présidente chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 03 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [I] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocats au barreau de COMPIEGNE
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. DAGICOUR PROJECTION [Adresse 1] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SARL DAGICOUR PROJECTION a réalisé la fourniture et la pose d’un enduit sur la partie murée du garage de l’immeuble d’habitation de Monsieur [C] [I], sis à [Localité 7], moyennant le paiement de la somme de 1075,20 euros selon facture du 04 mars 2021. Monsieur [C] [I] a réglé cette somme. Monsieur [C] [I] a constaté des fissures évolutives dans l’enduit posé et a pris l’attache de la SARL DAGICOUR PROJECTION en vue d’une résolution amiable du litige. Monsieur [C] [I] et la SARL DAGICOUR PROJECTION ont conclu le 15 février 2023 un accord transactionnel aux termes duquel la SARL DAGICOUR PROJECTION s’était engagée à « refaire l’enduit du garage du fonds [B] selon les règles de l’art sur les trois côtés extérieurs. Le nouvel enduit pourra venir au-dessus de l’enduit posé en 2021. Un entoilage sera réalisé au droit des parties les plus sensibles de la maçonnerie » au plus tard le 15 septembre 2023. Se plaignant de la non-exécution de son obligation résultant de cet accord tracsactionnel, Monsieur [C] [I] a, suivant acte du 10 février 2025, fait assigner la SARL DAGICOUR PROJECTION devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 6] afin d’obtenir sa condamnation à : -lui payer la somme de 4977 euros, à titre subsidiaire, la somme de 3245 euros, -lui payer la somme de 2000 euros de dommages et intérêts, -lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2025. Monsieur [C] [I] a maintenu ses prétentions et fait valoir que : - la SARL DAGICOUR PROJECTION n’a jamais réalisé les travaux qu’elle s’était engagée à faire en application du protocole transactionnel, -il a tenté de nouveau une résolution amiable du litige en saisissant le conciliateur qui a dressé un procès-verbal de carence en l’absence de réponse de la SARL DAGICOUR PROJECTION, -elle fonde ses demandes principales sur deux devis, celui de 4977 euros prévoyant une reprise totale de l’enduit, le second de3245 euros une reprise partielle, -sa demande de dommages et intérêts a pour fondement la résistance abusive et vexatoire de la SARL DAGICOUR PROJECTION. Bien que régulièrement assignée à personne, la SARL DAGICOUR PROJECTION n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le protocole transactionnel a force obligatoire entre les parties en application de l’article 1103 du code civil. Il est établi que la SARL DAGICOUR PROJECTION n’a pas respecté l’obligation qui était à sa charge de refaire l’enduit du garage du fonds [B] au plus tard le 15 septembre 2023. Monsieur [C] [I] est dès lors fondé à réclamer à titre de dommages et intérêts une somme équivalente aux travaux à réaliser. Le devis de 3245 euros est celui qui est le plus conforme à la prestation qui était attendue en ce qu’il ne prévoit pas un retrait total de l’enduit existant. La SARL DAGICOUR PROJECTION sera donc condamnée à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 3245 euros. En ne respectant pas les termes de son accord, la SARL DAGICOUR PROJECTION a abusivement résisté à son obligation, ce qui a nécessairement causé un préjudice moral et de jouissance dont Monsieur [C] [I] sera indemnisé à hauteur de 200 euros. Succombante à l’instance, la SARL DAGICOUR PROJECTION sera condamnée aux dépens et il n’est dès lors pas inéquitable de la condamner également à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE la SARL DAGICOUR PROJECTION à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 3245 euros de dommages et intérêts, CONDAMNE la SARL DAGICOUR PROJECTION a payé à Monsieur [C] [I] la somme 200 euros de dommages et intérêts, CONDAMNE la SARL DAGICOUR PROJECTION aux dépens