JCP Amiens, 11 avril 2025 — 25/00012

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP Amiens

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 5] 80027AMIENS

JCP [Localité 8]

N° RG 25/00012 - N° Portalis DB26-W-B7J-IFXF

JUGEMENT DU 11 Avril 2025

[O] [N]

C/

[E] [T]

Expédition délivrée le 11/4/25 M [N]

Exécutoire délivrée le 11/4/25 M [N]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 03 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [N] [Adresse 1] [Localité 7]

comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [T] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 6]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2022, Monsieur [O] [N] a donné à bail à Monsieur [E] [T] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 365,00 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, Monsieur [O] [N] a fait signifier à Monsieur [E] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1138,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 29 août 2024, Monsieur [O] [N] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, Monsieur [O] [N] a fait assigner Monsieur [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner Monsieur [E] [T] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2399 euros au titre de la dette locative et 145 euros au titre des frais de réparation d’une porte,la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 26 décembre 2024.

À l'audience du 3 mars 2025, Monsieur [O] [N] maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3310,11 arrêtée au 28 février 2025, loyer du mois de février 2025 inclus.

Monsieur [E] [T], régulièrement assigné, ne comparait pas et n'est pas représenté.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 26 décembre 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, Monsieur [O] [N] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 29 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de Monsieur [O] [N] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 17 octobre 2022, du commandement de payer délivré le 28 août 2024 et du décompte de la créance actualisé au 28 février 2025