CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025 — 25/00122
Texte intégral
DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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Société CIE COMPIEGNE
C/
CPAM DE L’OISE
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N° RG 25/00122 N° Portalis DB26-W-B7J-IKBP EVD/OC
N° minute
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Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
O R D O N N A N C E Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Société CIE COMPIEGNE 12 rue du Four Saint Jacques BP 10359 60203 COMPIEGNE CEDEX Représentant : Me Elisabeth CABAUD-REMY, avocat au barreau de PARIS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE L’OISE 1 rue de Savoie BP 30326 60013 BEAUVAIS CEDEX
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite aux parties de présenter leurs observations,
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 mai 2016, la société CIE COMPIÈGNE a saisi le tribunal du contentieux de l‘incapacité d'Amiens d'une contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise en date du 16 mars 2016 attribuant à son salarié, [S] [G], un taux d’incapacité permanente partielle de 18% au regard des séquelles de sa maladie professionnelle.
La procédure a par la suite été transmise au pôle social du tribunal de grande instance d’Amiens, devenu ensuite tribunal judiciaire d’Amiens.
Radiée par ordonnance du 21 janvier 2019, l’instance a été rétablie le 22 juillet 2019.
Suivant ordonnance du 17 octobre 2019, le président de la formation de jugement a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C], lequel a rédigé son rapport le 26 décembre 2019.
L’affaire a fait l’objet d’une nouvelle radiation puis, après rétablissement, d’un retrait du rôle à la demande des parties, à l’audience du 21 novembre 2022, dans l’attente de l’instance pendante devant la cour d’appel d’Amiens quant à la contestation parallèle, par la société CIE COMPIÈGNE, du caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié.
Le 3 avril 2025, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations quant aux suites de l’instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La CPAM de l’OISE indique que l’affaire est en état d’être plaidée, sauf désistement de la demanderesse que la caisse accepterait. Elle explique que la cour d’appel d’Amiens a confirmé par arrêt du 26 juin 2023 l’opposabilité à l’employeur de la décision de la caisse portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle déclarée par [S] [G].
La société CIE COMPIÈGNE, par l’intermédiaire de son conseil, indique se désister de la présente instance.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, il convient de statuer par ordonnance rendue sans débat.
1. Sur le désistement :
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; cette acceptation n'est toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société CIE COMPIÈGNE indique se désister de l’instance, ce que la CPAM indique accepter.
Il convient en conséquence de dire le désistement parfait, et l’instance éteinte.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les éventuels dépens de l’instance seront donc supportés par la société CIE COMPIÈGNE.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant sans débats par ordonnance contradictoire en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe de la juridiction,
Dit parfait le désistement d’instance régularisé par la société CIE COMPIÈGNE,
Ordonnance du 10/04/2025 RG 25/00122
Dit en conséquence l’instance éteinte,
Dit que les éventuels dépens de l’instance demeureront à la charge de la société CIE COMPIÈGNE,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier Le président Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel