JCP Amiens, 11 avril 2025 — 25/00157
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 3] 80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00157 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHID
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
S.A. [Adresse 7]
C/
[I] [K]
Expédition délivrée le 11/4/25 à SELARL LEGRU
Exécutoire délivrée le 11/4/25 à SELARL LEGRU
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 03 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [I] [K] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 03 avril 2023, Madame [I] [K] a souscrit un abonnement télépéage " Ulys Flex " auprès de la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE . La SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a émis une facture de 378,25 euros en août 2023, une facture de 331,02 euros en septembre 2023 et une facture de 30 euros en octobre 2023., soit pour un total 739,27 euros. La mise en demeure de la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA France est restée infructueuse ainsi que la tentative de conciliation en l’absence de réponse de Madame [I] [K]. Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a fait assigner Madame [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir sa condamnation, outre aux dépens, au paiement des sommes suivantes : -739,27 euros à titre principal, outre les intérêts contractuels à compter de la mise en demeure, -500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l'audience du 03 mars 2025. A l’audience, la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a maintenu ses prétentions et fait valoir, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, que Madame [I] [K], qui disposait d'un contrat d'abonnement télépéage avec mise à disposition d'un badge, n'a pas payé trois les factures dont elle était redevable. Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [I] [K] n’a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales : Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Madame [I] [K] a souscrit un contrat d'abonnement au télépéage, et a bénéficié des services liés à son abonnement. La SA AUTOROUTES DU SUD DE LA France a émis trois factures en exécution du contrat d'abonnement. Les factures n'ont pas été payées. La SA AUTOROUTES DU SUD DE LA France rapporte suffisamment la preuve de sa créance qui est détaillée par la production du contrat d’abonnement et des factures auxquelles sont annexés les détails des trajets réalisés sur les portions d’autorité et les frais de non-restitution du badge. Madame [I] [K] sera donc condamnée à payer à la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA France la somme de 739,27 euros avec intérêts au taux légal, à défaut de précision sur le taux contractuel sollicité par la partie demanderesse, à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts : En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui du retard dans le paiement, réparé par les intérêts. Il convient de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [I] [K] aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner Madame [I] [K] à payer à la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA France la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débat