JCP Amiens, 11 avril 2025 — 25/00070
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 6] 80027AMIENS
JCP [Localité 9]
N° RG 25/00070 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGGX
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[W] [X], [S] [N]
Expédition délivrée le 11/4/25 à LEGALIS
Exécutoire délivrée le 11/4/25 à LEGALIS
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 03 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 4]
représentée par la SCP SELLIER MICHEL LEQUINT HAUGER TROGNON-LERNON (LEGALIS), avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [X] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [N] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 06 décembre 2021, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [W] [X] et Madame [S] [N] un crédit personnel, affecté à l’achat d’un véhicule automobile, d'un montant maximal en capital de 15300 euros remboursable au taux nominal de 3,974% (soit un TAEG de 4,960%) en 84 mensualités de 234,02 euros avec assurance (3ères mensualités de 233,68 euros).
Le 18 mars 2022, Monsieur [W] [X] et Madame [S] [N] ont signé un procès-verbal de réception et de conformité du véhicule automobile financé par l'emprunt.
Le véhicule automobile a fait l’objet d’une saisie-appréhension en application du contrat de prêt et a été vendu aux enchères à la somme de 10800 euros. Après déduction des frais d’adjudication, la somme de 9532,04 euros a été déduite de la dette.
Des échéances étant demeurées impayées, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [W] [X] et Madame [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, en paiement des sommes suivantes : 6272,29 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,974% à compter du 07 mai 2023 sur la somme de 13454,36 euros, 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance comprenant les frais de saisie-appréhension à hauteur de 477,39 euros. Au soutien de sa demande, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en février 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 03 mars 2023, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [W] [X] et Madame [S] [N] n'ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 15) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 758,22 euros précisant le délai de régularisation (de 08 jours) a bien été envoyée le 09 mai 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu'en l'absence de rég