JCP Amiens, 11 avril 2025 — 25/00069

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP Amiens

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 3] 80027AMIENS

JCP [Localité 6]

N° RG 25/00069 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGGV

JUGEMENT DU 11 Avril 2025

[U] [L], [R] [L]

C/

[G] [D]

Expédition délivrée le 11/4/25 à M et Mme [L] à Préfecture de la Somme

Exécutoire délivrée le 11/4/25 à M et Mme [L]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 03 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [U] [L] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par [Y] [L], sa fille, munie d’un pouvoir

Monsieur [R] [L] [Adresse 2] [Localité 5]

comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [G] [D] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 6 août 2024, Monsieur [R] [L] et Madame [U] [L] ont donné à bail à Madame [G] [D] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 740,00 euros, et 40 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, Monsieur [R] [L] et Madame [U] [L] ont fait signifier à Madame [G] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2007,39 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 25 novembre 2024 Monsieur [R] [L] et Madame [U] [L] ont a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, Monsieur [R] [L] et Madame [U] [L] ont fait assigner Madame [G] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [G] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Madame [G] [D] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2787,39 euros au titre de la dette locative,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 15 janvier 2025.

À l'audience du 3 mars 2025, Monsieur [R] [L] et Madame [U] [L], représentés, maintiennent leurs demandes et leur créance à la somme de 2787,39 euros arrêtée au 14 janvier 2025.

Monsieur [R] [L] et Madame [U] [L] soutiennent, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [G] [D] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 22 novembre 2024 et ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Madame [G] [D], régulièrement assignée à personne, ne comparait pas et n'est pas représentée.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 15 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, Monsieur [R] [L] et Madame [U] [L] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de Monsieur [R] [L] et Madame [U] [L] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre de