JCP Amiens, 11 avril 2025 — 25/00092
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 4] 80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00092 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGMW
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
[P] [S], [D] [S]
C/
[M] [V], [K] [V]
Expédition délivrée le 11/4/25 à Me REBOURCET à Messieurs [V] à Préfecture de la Somme
Exécutoire délivrée le11/4/25 à Me REBOURCET
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 03 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [S] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Maître Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocats au barreau de SENLIS
Madame [D] [S] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocats au barreau de SENLIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [V] [Adresse 2] [Localité 6]
comparant en personne
Monsieur [K] [V] [Adresse 2] [Localité 6]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 mai 2024, Monsieur [X] [S] et Madame [D] [G] épouse [S] ont donné à bail à Monsieur [M] [V] et Monsieur [K] [V] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 700,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, Monsieur [X] [S] et Madame [D] [G] épouse [S] ont fait signifier à Monsieur [M] [V] et Monsieur [K] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2184,43 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 27 août 2024, Monsieur [X] [S] et Madame [D] [G] épouse [S] ont a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, Monsieur [X] [S] et Madame [D] [G] épouse [S] ont fait assigner Monsieur [M] [V] et Monsieur [K] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [V] et Monsieur [K] [V] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner solidairement Monsieur [M] [V] et Monsieur [K] [V] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3404,41 euros au titre de la dette locative,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 31 décembre 2024.
À l'audience du 3 mars 2025, Monsieur [X] [S] et Madame [D] [G] épouse [S], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 3427,88 euros arrêtée au 28 février 2025, loyer du mois de février 2025 inclus.
Monsieur [X] [S] et Madame [D] [G] épouse [S] soutiennent sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [M] [V] et Monsieur [K] [V] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 20 août 2024. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [M] [V] et Monsieur [K] [V], ne contestent pas le principe de la dette. ils demandent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus des loyers. Ils exposent : -être frères et vivre en colocation, -que des difficultés sont apparues lorsque Monsieur [M] [V] a perdu son emploi suite à des problèmes de santé, -que Monsieur [K] [V] est en CDI, Monsieur [M] [V] est intérimaire et qu’ils ont des salaires respectifs de 1600 et 1300 euros, -le dépôt d’un dossier de surendettement est envisagé par Monsieur [M] [V] qui cumule plusieurs dettes (dette de cotisation MSA, crédit voiture de 10000 euros, crédit à la consommation de 2000 euros.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 31 décembre 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.
Par ailleurs, Monsieur [X] [S] et Madame [D] [G] épouse [S] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 27 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [X] [S] et Madame [D] [G] épouse [S] aux fins de constat de résiliation du bail / de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 4 mai 2024, du commandement de payer délivré le 20 août 2024 et du décompte de la créance actualisé au 28 février 2025 que Monsieur [X] [S] et Madame [D] [G] épouse [S] rapportent la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [M] [V] et Monsieur [K] [V] à payer à Monsieur [X] [S] et Madame [D] [G] épouse [S] la somme de 3427,88 euros, au titre des sommes dues au 28 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 20 août 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 4 mai 2024 à compter du 2 octobre 2024.
Si les locataires ont pu reprendre un paiement du loyer en janvier et février 2025 stabilisant le montant de la dette par rapport à l’assignation, il n’en demeure pas moins que leur capacité de paiement est très altérée par les difficultés financières de Monsieur [M] [V] qui a assuré avoir un emploi mais sans avoir pu en justifier.
Une reprise du paiement du loyer couplée à un apurement de la dette ne paraît pas envisageable. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [V] et Monsieur [K] [V] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [M] [V] et Monsieur [K] [V] :
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 2 octobre 2024, Monsieur [M] [V] et Monsieur [K] [V] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement in solidum Monsieur [M] [V] et Monsieur [K] [V] à son paiement à compter de 2 octobre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [V] et Monsieur [K] [V] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [M] [V] et Monsieur [K] [V] à payer à Monsieur [X] [S] et Madame [D] [G] épouse [S] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [X] [S] et Madame [D] [G] épouse [S] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 4 mai 2024 entre Monsieur [X] [S] et Madame [D] [G] épouse [S] d'une part, et Monsieur [M] [V] et Monsieur [K] [V] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8], sont réunies à la date du 2 octobre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [M] [V] et Monsieur [K] [V] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due in solidum par Monsieur [M] [V] et Monsieur [K] [V] à compter du 2 octobre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [V] et Monsieur [K] [V] à payer à Monsieur [X] [S] et Madame [D] [G] épouse [S] la somme de 3427,88 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 28 février 2025 échéance de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [V] et Monsieur [K] [V] à payer à Monsieur [X] [S] et Madame [D] [G] épouse [S] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 28 février 2025, échéance de mars 2025, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [V] et Monsieur [K] [V] à payer à Monsieur [X] [S] et Madame [D] [G] épouse [S] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [V] et Monsieur [K] [V] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 20 août 2024, le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, de l’assignation et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE