JCP Amiens, 11 avril 2025 — 25/00068

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP Amiens

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 6] 80027AMIENS

JCP [Localité 7]

N° RG 25/00068 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGGT

JUGEMENT DU 11 Avril 2025

[V] [G]

C/

[O] [F]

Expédition délivrée le 11/4/25 M [G]

Exécutoire délivrée le 11/4/25 M [G]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 03 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [G] [Adresse 4] [Localité 1]

comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [O] [F] [Adresse 2] [Localité 5]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 6 janvier 2025, Monsieur [V] [G] a donné à bail à Madame [O] [F] un logement situé [Adresse 3] [Localité 8], pour un loyer mensuel de 750,00 euros, et 25 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, Monsieur [V] [G] a fait signifier à Madame [O] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2250,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 28 novembre 2024, Monsieur [V] [G] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, Monsieur [V] [G] a fait assigner Madame [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [O] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Madame [O] [F] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2202 euros au titre de la dette locative,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME.

À l'audience du 3 mars 2025, Monsieur [V] [G], maintient ses demandes, sauf celles relatives à la résiliation du bail et l’expulsion, et actualise sa créance à la somme de 2154,00 euros arrêtée au 3 mars 2025, loyer du mois de février 2025 inclus.

Monsieur [V] [G] a déclaré que Madame [O] [F] avait quitté le logement le vendredi 28 février 2025 et qu’il a été convenu de cesser le bail à cette date. Il a précisé toujours conserver la somme de 1450 euros avait versée à titre de dépôt de garantie.

Madame [O] [F], régulièrement assignée, ne comparait pas et n'est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur la fin du bail :

Elle sera constatée à la date du 28 février 2025.

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 6 janvier 2025, du commandement de payer délivré le 27 novembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 3 mars 2025 que Monsieur [V] [G] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

En conséquence, il convient de condamner Madame [O] [F] à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 2154 euros, au titre des sommes dues au 3 mars 2025 (hors frais d’huissier) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] [F] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commande