Contrôle HSC/IC, 11 avril 2025 — 25/00322
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00322 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H4XK Minute : 25/00322 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 5] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [T] Comparant, assisté de Maître Aude POILANE, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 5] le 03 avril 2025, concernant :
M. [W] [T] né le 05 Juin 1991 à [Localité 4]
Vu la saisine en date du 09 avril 2025 du préfet du Maine et [Localité 5] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [W] [T],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 10 avril 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en chambre du conseil le 11 avril 2025, M. [T] [W] a comparu et indiqué qu’il comprenait son hospitalisation et que l’on voulait sa mort à la maison d’arrêt.
Maître POILANE Aude a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité et le bien fondé de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L.3214-3 du code de la santé publique, “lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 6] ou le représentant de l'Etat du département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d'un établissement de santé visée à l'article [2] 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.”
Conformément aux dispositions de l’article R 6.111-40-5 du code de la santé publique “les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article [2] 3214-1.”
En application des dispositions de l’article L 3213-1 du même code, le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé). Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [T] [W], né le 5 juin 1991 à [Localité 3], a été admis le 3 avril 2025 à 16h24 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Maine et [Localité 5] en date du 3 avril 2025 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [X] [U] le 3 avril 2025 à 16h24, lequel faisait état d’un patient qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une agitation psychomotrice, un discours avec des éléments de persécution mais également hermétique, non accessible, un risque auto et hétéro-agressif, une rupture de l’état antérieur.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique a été saisi le 9 avril 2024, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 3 avril 2025 à 16h24, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Les conditions légales ont donc été respectées. Le contenu détaillé du certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospi