Contrôle HSC/IC, 11 avril 2025 — 25/00321

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 25/00321 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H4XJ Minute : 25/00321 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [Y] [V] Comparant, assisté de Maître Aude POILANE, avocat au barreau d’ANGERS

UDAF DE MAINE ET [Localité 3], en sa qualité de curateur, Non comparant

Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 03 avril 2025, concernant :

M. [L] [Y] [V] né le 05 Octobre 1980 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 09 avril 2025 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [L] [Y] [V],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 10 avril 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

L’UDAF de Maine-et-[Localité 3] ès qualité de curateur de M. [T] [L] a été convoqué à l’audience,

Vu les débats à l’audience publique du 11 avril 2025,

M. [T] [L] a comparu et indiqué qu’il ne supporte pas son traitement, mais qu’il en comprend les raisons.

Maître POILANE Aude a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;

En application de ce même article, le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 (certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé). Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.

Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, M. [T] [L], né le 5 octobre 1980 à [Localité 2], bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée, ordonnée par jugement du 30 juin 2022 pour une durée de 60 mois, dont l’exercice est confié à l’UDAF de Maine-et-[Localité 3].

M. [T] [L] a été admis le 3 avril 2025 à 20h40 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du maire d'[Localité 1] en date du 3 avril 2025 à 16h40 pris sur la base de l’avis médical donné par le docteur [J] [C] le 3 avril 2025, lequel indiquait que M. [T] [L] avait contacté ce jour un professionnel de santé du Césame et lui avait communiqué sa colère, son inquiétude et sa peur, sentiments en continuité chez lui d’un syndrome délirant de persécution au décours de son trouble psychiatrique chronique ; que M. [T] [L] avait par ailleurs communiqué son absence de volonté d’assumer ses rendez-vous médicaux programmés au sein du centre médicopsychologique et disait ne plus prendre ses traitements de manière adéquate ; qu’envahi par son sentiment de persécution, il affirmait qu’il “[allait] tuer quelqu’un si on m’attaque”, soit des propos inquiétants chez un patient aux antécédents homicidaires et ayant déjà été pris en charge au sein d’une unité pour malades difficiles ; que la dangerosité hétéro-ag