Contrôle HSC/IC, 11 avril 2025 — 25/00317

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 25/00317 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H4W7 Minute : 25/00317 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Madame [G] [L] Comparante, assistée de Maître Aude POILANE, avocat au barreau d’ANGERS

Nous, Lorraine MEZEL, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 10 octobre 2023, concernant :

Mme [G] [L] née le 11 Février 1984 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 09 avril 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [G] [L],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 10 avril 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 11 avril 2025. Mme [L] [G] a comparu et indiqué qu’elle comprend les raisons de son hospitalisation et la nécessité à terme de respecter le programme de soins.

Maître POILANE Aude a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, Mme [L] [G] née le 11 février 1984 a été admise le 10 octobre 2023 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME.

Par ordonnance du 20 octobre 2023 Le Juge des Libertés et de la Détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [L] [G].

Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.

Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.

Par décision du 6 novembre 2023 le directeur de l’hôpital a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins.

Par décision du 28 août 2024, Mme [L] [G] a été réintégrée en hospitalisation complète au vu du certificat médical de réintégration établi par le docteur [J] [K] le 28 août 2024. Cette décision a été notifiée à la patiente le 29 août 2024.

Par décision du 3 septembre 2024, le directeur de l’hôpital a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins.

La procédure comporte les certificats avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3212-7 AL 2 du Code de la Santé Publique, les décisions mensuelles de maintien des soins ( article L 3212-7 alinéa 1) ainsi que les informations données à la patiente, conformément aux dispositions de l’article L 3211-3 relativement aux décisions prises à son égard depuis la dernière ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention et l’avis du collège du 9 octobre 2024.

Le docteur [I] [M] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de Mme [L] [G] dans son certificat médical en date du 4 avril 2025 à 14h50 en