3ème chambre civile, 10 avril 2025 — 24/00278
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00278 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IWJ3
Minute : 2025/ Cabinet B
JUGEMENT
DU : 27 mars 2025 prorogé au 10 Avril 2025
S.A. LES FOYERS NORMANDS
C/
[D] [G] [K] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier FERRETTI - 22 Me Laurence MARTIN - 45
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Olivier FERRETTI - 22 Me Laurence MARTIN - 45
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. LES FOYERS NORMANDS (RCS [Localité 7] 593.820.301) dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de Caen, substitué par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 22
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [G] né le 03 Juillet 1985 à [Localité 8] demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 45
Madame [K] [Z] née le 25 Décembre 1987 à demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001692 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Laurence MARTIN, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 45
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 26 Mars 2024 Date des débats : 23 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 27 mars 2025 prorogé au 10 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 décembre 2016, la SA Les Foyers Normands a donné à bail à M. [D] [G] et Mme [K] [Z] un logement conventionné à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 500,08 euros ainsi que, le versement d’un dépôt de garantie du même montant.
M. [D] [G] et Mme [K] [Z] ont quitté les lieux et remis les clés le 13 août 2022.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, la SA Les Foyers Normands a fait assigner M. [D] [G] et Mme [K] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour voir les condamner solidairement au paiement des sommes de : – 6 345,47 euros en principal ; – 700 euros pour résistance abusive et injustifiée ; – 350 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’assignation.
À l’audience du 23 janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, la SA Les Foyers Normands, représentée par son conseil s’en référant à ses conclusions datées du 8 janvier 2025 soutenues oralement et déposées à l’audience, sollicite de voir débouter M. [D] [G] et Mme [K] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, délais de paiement compris et les condamner à lui payer in solidum les sommes de : – 6 345,47 euros au titre du solde locatif ; – 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [D] [G] et Mme [K] [Z], représentés par leur conseil s’en référant à ses conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience, sollicitent de voir : À titre principal, – débouter la SA Les Foyers Normands de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; – la condamner à leur payer la somme de 833,27 euros correspondant aux frais de refacturation de l’intervention de la société SIRAM ; – constater l’état d’insalubrité et d’indécence du logement ; À titre subsidiaire, – condamner la SA Les Foyers Normands à leur payer la somme de 6 345,47 euros pour indécence et insalubrité du logement loué ; – ordonner la compensation des dettes et créances ; – leur accorder des délais de paiement pour s’acquitter, le cas échéant, des condamnations mises à leur charge ; – condamner la SA Les Foyers Normands à leur payer, unis d’intérêts, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens qu’elles développent au soutien de leurs prétentions.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en paiement au titre des réparations et dégradations locatives
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En vertu de l’article 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les locataires sont tenus de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat d