CTX PROTECTION SOCIALE, 11 avril 2025 — 23/00170

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : Madame [W] [V]

N° RG 23/00170 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ILVH

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025

Demandeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS Direction des Affaires Juridiques Dép. Législation-Contrôle 21 Rue Georges Auric 75948 PARIS CEDEX 19

Représentée Mme [J], munie d’un pouvoir ;

Défendeur : Madame [W] [V] 6 Rue Madame Pierre Duval 14780 LION SUR MER

Comparante en personne ; COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs : M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,

Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 5 Mars 2025, à cette date prorogée au 4 Avril, 2025, puis au 11 Avril 2025,

JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites aux parties le : à - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS - Madame [W] [V]

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre du 14 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse) a notifié à Mme [W] [V] un versement indu de prestations, les indemnités journalières pour la période du 7 avril au 9 mai 2021 ayant été versées à deux reprises les 16 avril 2021 et 25 mai 2021.

Faute de paiement des sommes réclamées par l’assurée, la caisse lui a adressé un courrier de relance daté du 16 mai 2022 auquel Mme [V] a répondu le 30 mai 2022 par une demande de remise gracieuse de dette, laquelle a été rejetée par la commission de recours amiable en sa séance du 15 novembre 2022.

La caisse a alors émis une contrainte le 17 mars 2023 réclamant à Mme [V] la somme de 1 447,06 euros (1 618,66 euros au titre du versement indu somme dont a été déduite celle de 171,60 euros au titre d’une compensation) notifiée à l’assurée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 mars 2023.

Suivant requête datée du 28 mars 2023, adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 29 mars 2923, reçue au greffe le 31 mars 2023, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une opposition à la contrainte émise le 17 mars 2023.

Par dernières conclusions déposées le 13 août 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal : - de valider la contrainte émise le 17 mars 2023 pour un montant de 1 447,06 euros, - de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 1 447,06 euros, - de délivrer la grosse du jugement qui sera rendu.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par la caisse au soutien de ses prétentions.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 novembre 2024.

A l’audience, Mme [V] a indiqué au tribunal reconnaître la dette notifiée mais solliciter une compensation entre des indemnités journalières dues au titre d’un mi-temps thérapeutique depuis le 14 avril 2022 et les sommes indûment versées.

Une note en délibéré de la caisse au sujet de cette éventuelle compensation opposée pour la première fois par Mme [V] a été autorisée par le tribunal avant le 15 janvier 2025.

La caisse a adressé cette note le 26 décembre 2024 pour une réception par le greffe le 30 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est admis que la contrainte doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

En l’espèce, la contrainte mentionne la date de la mise en demeure à laquelle elle se réfère, le montant dû au titre des indemnités journalières versées à deux reprises et la somme compensée avec la somme due.

Cette dette n’est pas contestée par Mme [V].

S’agissant de la compensation alléguée au titre d’indemnités journalières non perçues au titre d’un travail à temps partiel pour motif thérapeutique, la caisse fait valoir, dans sa note en délibéré, que les indemnités journalières dues ont été versées.

Il apparaît en effet, à la lecture du décompte produit par la caisse que Mme [V] a perçu, indépendamment des prestations dues au titre de la maladie, des indemnités journalières au titre d’un temps de travail partiel pour motif thérapeutique et ce, du 21 janvier au 20 avril 2022 soit durant quatre-vingt-dix jours, en application des dispositions de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale.

A l’issue de ce paiement couvrant la période maximale d’indemnisation prévue pour les assurés travailleurs indépendants, aucune prestation ne se trouvait plus due par la caisse à Mme [V].

Dans ces conditions, aucune compensation ne pourra être re