CTX PROTECTION SOCIALE, 11 avril 2025 — 22/00470

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AFFAIRE : Monsieur [J] [T] (1 77 07 14 118 170 58) REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : S.A.S.U. PLG GRAND NORD

N° RG 22/00470 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IGFL

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025

Demandeur : Monsieur [J] [T] Rue Roland Garros 14790 FONTAINE ETOUPEFOUR

Représenté par Me GOURDET, Avocat au Barreau de Caen ;

Défendeur : S.A.S.U. PLG GRAND NORD 29 Avenue des Morillons ZA des Doucettes 95140 GARGES LES GONESSE

Représentée par Me PUTANIER, substituant Me NEUMANN, Avocat au Barreau de Quimper ;

Mise en cause : CPAM DU CALVADOS 108 Boulevard Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9

Représentée par Mme [F], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, Assesseurs : M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,

Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 5 Mars 2025, à cette date prorogée au 4 Avril 2025, puis au 11 Avril 2025,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites aux parties le : à -Monsieur [J] [T] -Me Ophélie GOURDET - S.A.S.U. PLG GRAND NORD -Me Isabelle NEUMANN -CPAM DU CALVADOS

EXPOSE DU LITIGE :

M. [J] [T] a été engagé le 1er septembre 2008 par la société Groupe Pierre Le Goff  Normandie, devenue société PLG Grand nord puis société PLG (la société), en qualité de vendeur représentant placier, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée modifié à de nombreuses reprises dans le cadre d’avenants au contrat de travail.

Le 28 mai 2020, M. [T] a rempli aune déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “anxiété réactionnelle” constatée pour la première fois le 24 avril 2019.

Le certificat médical initial établi le 28 mai 2020 par M. [V], médecin généraliste, joint à la déclaration de maladie professionnelle, diagnostique une “anxiété réactionnelle” et prescrit un arrêt de travail rectificatif du 24 avril 2019 au 17 mars 2020.

S’agissant d’une maladie non prévue par un tableau de maladie professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie lequel a rendu, le 3 décembre 2020, un avis aux termes duquel il reconnaît le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.

Le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte à son poste de travail, sans reclassement souhaitable dans l’entreprise, par avis du 17 février 2020.

M. [T] s’est vu notifier un licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement, selon lettre du 29 mai 2020.

La caisse, par décision du 22 décembre 2020, a reconnu l’origine professionnelle de la maladie déclarée.

Le 14 mars 2022, la caisse a notifié à M. [T] un taux d’incapacité permanente partielle de 35 % dont 10 % à titre professionnel justifiant le versement d’une rente à compter du 28 janvier 2022, la date de consolidation étant fixée par le médecin conseil de la caisse au 27 janvier 2022.

A la suite d’une vaine tentative de conciliation, M. [T], suivant requête rédigée par son conseil, déposée au greffe le 16 novembre 2022, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme étant à l’origine de la maladie professionnelle dont il souffre et d’obtenir indemnisation des préjudices subis.

Par dernières conclusions déposées le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [T] demande au tribunal : - de constater l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, - de fixer en conséquence au maximum légal la majoration de la rente accordée, - de le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits, - de condamner la société à toutes les conséquences de la faute inexcusable avec intérêts et frais, - de dire que la caisse sera tenue de faire l’avance des sommes dues, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur, - d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer la réparation des préjudices subis, - de dire que la caisse fera l’avance des frais d’expertise, - de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal : A titre pri