3ème chambre civile, 10 avril 2025 — 23/03591

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/03591 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IRR3

Minute : 2025/ Cabinet B

JUGEMENT

DU : 27 mars 2025 prorogé au 10 Avril 2025

S.C.I. GASTON SAUVAGE

C/

[J] [V] [M] [R] épouse [V]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Dominique LECOMTE - 24

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Me Dominique LECOMTE - 24 Me Noël LEJARD - 50

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.C.I. GASTON SAUVAGE (RCS Caen 378.616.635) dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de Caen, vestiaire :26, substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 26

ET :

DÉFENDEURS

Monsieur [J] [V] né le 27 Septembre 1955 à [Localité 9] demeurant [Adresse 6]

représenté par Noël LEJARD, avocat au barreau de Caen, vestiaire :50, substitué par Me Charlène RICCOBONO, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 50

Madame [M] [R] épouse [V] née le 16 Novembre 1961 à [Localité 7] demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 50, substitué par Me Charlène RICCOBONO, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 50

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 16 Janvier 2024 Date des débats : 23 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 127 mars prorogé au 10 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date des 23 et 30 mars 2012, avec effet au 27 avril 2012, la SCI Gaston Sauvage a donné à bail à M. [J] [V] et Mme [M] [R] épouse [V] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 715 euros, outre une provision mensuelle pour charges (hors taxe d’enlèvement des ordures ménagères) de 185 euros ainsi que, le versement d’un dépôt de garantie s’élevant à 715 euros.

Par acte extrajudiciaire du 1er février 2023, la bailleresse a fait délivrer à M. [J] [V] et Mme [M] [R] épouse [V] une sommation d’avoir à payer la somme en principal de 4 960,82 euros au titre des sommes restant dues à l’issue du bail.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, la SCI Gaston Sauvage a fait assigner M. [J] [V] et Mme [M] [R] épouse [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les condamner solidairement à lui payer les sommes de : – 4 960,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023 ; – 1 250 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.

À l’audience du 23 janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, la SCI Gaston Sauvage, représentée par son conseil s’en référant à ses conclusions du 9 décembre 2024 déposées à l’audience, sollicite d’entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : – débouter purement et simplement M. [J] [V] et Mme [M] [R] épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; – les condamner solidairement à lui payer les sommes de : * 4 679,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023 ; * 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.

M. [J] [V] et Mme [M] [R] épouse [V], représentés par leur conseil, s’en référant à ses conclusions du 13 juin 2024 déposées à l’audience, sollicitent de voir : – débouter la SCI Gaston Sauvage de toutes ses demandes, fins et prétentions ; – la condamner à leur verser les sommes de : * 3 000 euros en réparation de leurs différents chefs de préjudice ; * 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens qu’elles développent au soutien de leurs prétentions.

Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des sommes restant dues à l’issue du bail

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.

En l’espèce, la SCI Gaston Sauvage sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 4 679,47 euros, selon décompte locatif arrêté au 6 décembre 2024, répartie comme suit :

– 1 935,41 euros au titre des loyers et charges impayés (régularisation des charges comprises) ; – 3 459,06 euros au titre des réparations et dégradations locatives ; + 715 euros au titre du dépôt de garantie.

Au titre des loyers et charg