Chambre procédure écrite, 11 avril 2025 — 24/00734

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre procédure écrite

Texte intégral

N° du répertoire général : N° RG 24/00734 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IXC6

58H Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance-crédit

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Madame [B] [Z] veuve [E] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] Demeurant [Adresse 4]

Représentée par Maître Sébastien SEROT, membre de la SELARL SEROT-MINET AVOCATS, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 21

DEFENDEUR :

La société SURAVENIR ASSURANCES RCS de [Localité 7] n° 343 142 659 pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Mélanie Hudde, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;

DÉBATS à l’audience publique du 19 décembre 2024, DÉCISION contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 6 mars 2025.

COPIE EXÉCUTOIRE à Me Olivier FERRETTI - 22, Maître Sébastien SEROT - 21

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le cadre de la conclusion avec la société FINANCO d’un contrat de crédit affecté destiné à financer l’achat d’un camping-car [6] au prix de 85 000 euros TTC, Mme [B] [Z] veuve [E] (ci-après Mme [E]) et son époux ont souscrit courant 2021 auprès de la société SURAVENIR ASSURANCES un contrat d’assurance “Ma Complémentaire Premium” (contrat d’assurance de groupe n° 4301001).

Ce contrat d’assurance comporte notamment une garantie “Protection Revente” prévoyant, lorsque l’assuré est confronté à un décès, une situation de chômage, une mutation professionnelle, un divorce, la déclaration d’une maladie redoutée ou une perte totale et irréversible d’autonomie et doit revendre son véhicule de loisirs dans un délai de 6 mois, la prise en charge par la société SURAVENIR ASSURANCES de la différence entre le capital restant dû dans le cadre du financement accordé par la société FINANCO et la valeur de revente du véhicule, après intervention des indemnités versées au titre d’une assurance emprunteur couvrant les risques d’accident, incapacité, décès ou chômage.

Le crédit affecté a commencé à être remboursé à compter du 4 novembre 2021.

Le conjoint de Mme [E] étant décédé le [Date décès 1] 2022, cette dernière a souhaité revendre le camping-car qu’elle avait acquis et a régularisé avec la société [Adresse 5], ce dès le 8 juillet 2022, un mandat exclusif de vente pour le prix de 75 000 euros.

Le 17 mars 2023, Mme [E] a informé par téléphone la société NOVELIA (délégataire de la société SURAVENIR ASSURANCES dans la gestion des sinistres) du décès de son époux et a sollicité le versement de l’indemnité prévue au contrat d’assurance au titre de la garantie “Protection Revente” lorsque la vente du camping-car serait réalisée.

Le même jour, la société NOVELIA a demandé à Mme [E] de lui communiquer un certain nombre de justificatifs pour lui permettre d’instruire le dossier et l’a avisée de ce que, selon le service administratif de la société FINANCO, le capital restant dû au 4 juin 2022 était de 73 766, 06 euros.

Le 14 avril 2023, le camping-car a été revendu au prix de 56 000 euros au bénéfice de la société [Adresse 5]. Mme [E] a versé à la société FINANCO la somme de 56 000 euros en remboursement partiel du crédit affecté, ce dont le prêteur a accusé réception le 20 avril 2023.

Au motif que la cession du camping-car n’était intervenue que le 14 avril 2023, soit plus de 9 mois après le décès de son conjoint et non dans les six mois de cet événement, la société NOVELIA a avisé le 2 mai 2023 l’intéressée de l’impossibilité de mobiliser la garantie “Protection Revente”.

Le 1er septembre 2023, la société FINANCO a informé Mme [E] de ce que le capital restant dû sur le crédit affecté s’élevait désormais à 13 898, 61 euros.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil en date du 2 novembre 2023 adressée à la société NOVELIA, Mme [E] a, à nouveau, sollicité l’application de la garantie “Protection Revente”. Cette lettre a été transmise à la société SURAVENIR ASSURANCES qui, par lettre du 19 février 2024, a apporté la réponse suivante :

“ (...) La garantie s’applique à condition d’une revente intervenant dans les 6 mois de l’événement. Comme indiqué, il s’agit d’une condition d’application de garantie et non pas d’une exclusion comme précisé par votre courrier. Ces clauses sont reconnues par la Cour de cassation, qui confirme qu’il n’y a pas de garantie mobilisable lorsque ces conditions ne sont pas mises en oeuvre par l’assuré (1e chambre civile 7 juillet 1992 n°89-16.168). Elles ne sont pas soumises aux exigences de l’article L. 113-1 du Code des Assurances. Ne s’applique