CTX PROTECTION SOCIALE, 11 avril 2025 — 22/00441

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AFFAIRE : Monsieur [U] [M] 1 67 10 14 118 289 89 REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : S.A.S. NXP SEMICONDUCTORS

N° RG 22/00441 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IFU7

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025

Demandeur : Monsieur [U] [M] 4, Impasse du Costil 14200 HEROUVILLE ST CLAIR

Représenté par Me LAMBINET, Avocat au Barreau de Caen ;

Défendeur : S.A.S. NXP SEMICONDUCTORS 1 Esplanade Anton Philips Campus Efficience 14460 COLOMBELLES

Représentée par Me LEPLAIDEUR, Avocat au Barreau de Toulouse ;

Mise en cause : CPAM DU CALVADOS 108 Boulevard Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9

Représentée par Mme [G], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, Assesseurs : M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,

Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 5 Mars 2025, à cette date prorogée au 4 Avril 2025, puis au 11 Avril 2025,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites aux parties le : à -Monsieur [U] [M] -Me Mathilde LAMBINET - S.A.S. NXP SEMICONDUCTORS -Me Stéphane LEPLAIDEUR -CPAM DU CALVADOS

EXPOSE DU LITIGE :

Le 26 janvier 2018, la société NXP Semi Conductors France (la société) a déclaré un accident de travail survenu le 25 janvier 2018 et dont a été victime M. [U] [M], ingénieur, dans les circonstances suivantes : “suite à son entretien annuel d’évaluation”, “fort stress, sensation de malaise”.

A cette déclaration était annexé un certificat médical initial du 26 janvier 2018 rédigé par Mme [N], médecin généraliste, mentionnant des “troubles anxieux aigus suite à entretien professionnel dans un contexte de stress professionnel” et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 2 février 2018.

Le 14 mars 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a rejeté la demande de prise en charge, au titre du risque professionnel, l’accident dont M. [M] a été victime.

La commission de recours amiable de la caisse, statuant le 19 juin 2018 a maintenu cette décision de rejet.

Par jugement du 29 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a notamment reconnu l’origine professionnelle du sinistre et dit que l’accident dont a été victime M. [M] le 25 janvier 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Poursuivant l’indemnisation de ses préjudices personnels, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen par requête rédigée par son conseil le 20 octobre 2022, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 octobre 2022 reçue au greffe le 31 octobre 2022, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur comme tant à l’origine de l’accident dont il a été victime.

Par dernières conclusions déposées le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [M] demande au tribunal : - de dire que la société a commis une faute inexcusable à son égard, - de fixer au maximum légal la majoration de rente lui revenant, - de dire que la majoration maximale de la rente suivra le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de son état de santé, -avant dire droit : - d’ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer les préjudices personnels subis, - de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices, - de condamner la société NXP à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal : A titre principal : - de débouter M. [M] de ses demandes, - de condamner M. [M] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : - de dire que la mission de l’expert ne pourra porter sur d’autres préjudices que ceux visés par le livre IV du code de la sécurité sociale, - de déclarer irrecevable l’action récursoire de la caisse à son égard.

Suivant dernières conclusions déposées le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal : - de constater qu’elle s’en remet à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, - de dire qu’elle pourra exercer son action récursoire contre l’employeur pour recouvrer l’intégralité des sommes dont elle est tenue de f