3ème chambre civile, 10 avril 2025 — 24/03547

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/03547 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I7JB

Minute : 2025/ Cabinet B

JUGEMENT

DU : 27 mars 2025 prorogé au 10 Avril 2025

[I] [M]

C/

[R] [X] [L] [W]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

MeMe Dominique LECOMTE - 24

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Me Marianne LE HELLOCO - 26 Me Dominique LECOMTE - 24

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [I] [M] née le 18 Août 1972 à [Localité 9] demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 24, substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 24

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [R] [X] née le 12 Avril 1976 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 26

Monsieur [L] [W] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 26

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 15 Octobre 2024 Date des débats : 23 Janvier 2025 Date de la mise à disposition : 27 mars 2025 prorogée au 10 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Selon les parties, Mme [I] [S] [G] a consenti à bail à Mme [R] [X] et M. [L] [W] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros.

Mme [R] [X] et M. [L] [W] ont restitué les clés et quitté les lieux le 2 avril 2024.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, Mme [I] [S] [G] a fait assigner Mme [R] [X] et M. [L] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour voir les condamner solidairement à lui payer les sommes de : – 28 926,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2024 ; – 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

À l’audience du 23 janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, Mme [I] [S] [G], représentée par son conseil s’en référant à ses conclusions du 10 janvier 2024 déposées à l’audience, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, outre le débouté de l’ensemble des demandes, fins et prétentions des défendeurs.

Mme [R] [X] et M. [L] [W], représentés par leur conseil s’en référant à ses conclusions du 21 janvier 2025 déposées à l’audience, sollicitent de voir : À titre principal, – débouter Mme [I] [S] [G] de ses demandes au titre des reprises en peintures (23 388,30 euros), de la réparation du poêle (3 120,39 euros), de l’état de frais d’acte de commissaire de justice (1 138,32 euros), de l’évacuation des déchets (300 euros), des frais irrépétibles et des dépens ; – leur donner acte de leur accord pour prendre en charge les frais relatifs à la remise en état du terrain (950 euros), au ramonage du poêle (93,50 euros) et à l’entretien de la chaudière (235,27 euros) ; – déduire des sommes mises à leur charge le dépôt de garantie d’un montant de 600 euros ; – en conséquence, dire et juger que leur condamnation ne saurait excéder la somme de 678,77 euros ; À titre subsidiaire, – réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Mme [I] [S] [G] ; En tout état de cause, – débouter Mme [I] [S] [G] de ses demandes plus amples ou contraires ; – écarter l’exécution provisoire de droit ; – condamner Mme [I] [S] [G] à leur verser, unis d’intérêts, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens qu’elles développent au soutien de leurs prétentions.

Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur l’existence d’un bail à usage d’habitation entre les parties

Aux termes de l’article 1715 du code civil, si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu’il y a eu des arrhes données.

Il découle de ces dispositions que la preuve d’un bail verbal peut se faire par tout moyen lorsque celui-ci a commencé à s’exécuter.

Dès lors, la preuve d’un bail verbal suppose la démonstration d’un commencement d’exécution, caractérisé par l’occupation de l’immeuble et le paiement des loyers.

En l’espèce, bien qu’il ne soit produit aucun bail écrit, contractualisé et signé entre Mme [I] [S] [G] d’une