Juge des libertés détent, 11 avril 2025 — 25/00328

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00328 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAKC MINUTE : 25/00198 ORDONNANCE rendue le 11 avril 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [R] [N] né le 14 Avril 1977 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 3] Comparant assisté de Maître KARTAL Emel, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [H] [N] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, régulièrement avisée par courriel le 07/04/2025

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [R] [N] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [R] [N] a été admis depuis le 01/04/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [N] [H], sa soeur ;

Attendu que par requête reçue le 07 Avril 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 07/04/2025 qu’il a constaté : “Admis en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), le 01 avril 2025, suite à une levée de mesure par le JLD. Suivi depuis 2001, année de sa première hospitalisation pour décompensation d’une psychose chronique de type schizophrénie paranoïde aggravée par la consommation de cannabis et de cocaïne. La prolongation de l’hospitalisation sous contrainte permet une consolidation du sevrage cannabique. La symptomatologie psychotique est apaisée, même si le sentiment de toute puissance et le rationalisme morbide restent au premier plan. Le risque de reprise des consommations de toxiques à l’extérieur n’est malheureusement pas nul. Projet thérapeutique : réadaptation du traitement et préparation de la sortie. Monsieur [N] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire. Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique”.

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [R] [N] a déclaré : ”j’étais paranoïaque aïgu. J’ai fait un auto diagnostique. Non on m’a dit que j’étais parano. C’est ma soeur qui me l’a dit. Non c’est un docteur, suite à une décompensation. Je fume depuis l’âge de 13 ans. Subitement j’ai décidé de faire un sevrage, j’ai voulu arrêter de moi même. Je suis monté très haut et je suis descendu très bas. J’ai pas de permis, j’ai pas de travail, je suis sous curatelle. Je consommais de manière récréative. Au début j’étais un peu stressé, un peu parano, les médecins et les infirmiers m’ont redonné confiance. Je n’ai plus envie de fumer le cannabis. J’ai besoin de mon traitement. Je n’ai plus besoin d’hôpital. Je sais que je suis fort intérieurement, je sais que je suis capable de ne pas retomber dans les drogues. Je sais ce que j’ai envie dans la vie”.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée