Chambre 1 Cabinet 1, 11 avril 2025 — 24/04123
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Décision du : 11 Avril 2025 S.A. BNP PARIBAS C/ SARL INTERSITE, SOCIETE COTTON FRERES, S.A.S. DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT N° RG 24/04123 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JY6Q n°: ORDONNANCE
Rendue le onze Avril deux mil vingt cinq par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée lors de l’audience de madame Laetitia JOLY, Greffer et lors du délibéré de madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEFENDERESSES
SARL INTERSITE [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SOCIETE COTTON FRERES [Adresse 8] [Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT [Adresse 6] [Localité 7]
Représentée par Me Mathilde BAETSLÉ, avocat au barreau de la DROME, avocat plaidant Et par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après l’audience de mise en état physique du 11 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Au sein d’un immeuble sis [Adresse 11] (63), la SCI [Adresse 12] est propriétaire d’un appartement occupé par Mme [S] et Mme [G] est propriétaire occupante d’un autre appartement. La BNP, propriétaire d’une agence en rez-de-chaussée du même immeuble, a entrepris des travaux à compter de septembre 2011, qu’elle a confiés à la société INTERSITE, maître d’œuvre, la société COTTON FRERES, titulaire du lot démolition, et la société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT (la société DIE), chargée du lot désamiantage et démolition des têtes de cloison sous dalles. Dès octobre 2011, la SCI GROISY, Mme [S] et Mme [G] ont fait part de désordres et ont par actes des 14 et 15 mai 2013 assigné la BNP PARIBAS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins d’obtenir la désignation d’un expert. Par ordonnance en date du 29 mai 2013, le Juge des référés du Tribunal judicaire de CLERMONT-FERRAND a désigné un expert en la personne de M. [K], lequel a été remplacé par M. [J] par ordonnance du 5 septembre 2016. Par ordonnances du 30 octobre et du 22 décembre 2017, la procédure d’expertise a été étendue aux sociétés INTERSITE, COTTON FRERES et DIE. M. [J] a déposé son rapport le 8 juillet 2019. En lecture de rapport, la SCI CROISY, Mme [S] et Mme [G] ont assigné à jour fixé le 17 septembre 2019 la SA BNP PARIBAS et le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de Clermont Ferrand aux fins de réalisation de travaux de renforcement de la dalle béton et indemnisation. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 19/3525. Le 15 novembre 2019, la BNP PARIBAS a assigné à jour fixe les sociétés INTERSITE, COTTON FRERES et DIE en intervention forcée pour être relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Cette procédure, enregistrée sous le n°19/4396, n’a pas été jointe à la précédente et a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement dans l’instance introduite par la SCI GROISY, Mme [S] et Mme [G] et a prononcé la radiation de l’affaire.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, dans l’affaire n°19/3525, a notamment condamné BNP PARIBAS à réaliser des travaux de renforcement ainsi qu’à verser différentes sommes à Mmes [S], [G] et la SCI GROISY en réparation de leurs préjudices.
Par arrêt du 19 septembre 2023, la cour d’appel de [Localité 13] a confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées aux voisines de la société BNP PARIBAS en réparation de leur préjudice. La BNP PARIBAS a alors saisi le juge de la mise en état aux fins de réinscription au rôle de l’affaire n°19/4396, réinscrite sous le n°24/4123, le 23 octobre 2024. La SARL INTERSITE et la société DIE ont alors soulevé l’incident. * Dans ses dernières conclusions d’incident du 6 mars 2025, la société DIE sollicite du Juge de la mise en état qu’il : Déclare périmée l’instance introduite par la BNP PARIBAS ; En tout état de cause, déclare prescrite l’instance introduite par la BNP PARIBAS ; Rejette l’ensemble des demandes de la BNP PARIBAS ;Condamne la BNP PARIBAS aux dépens ; Condamne la BNP PARIBAS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour conclure à la péremption de l’instance tirée de l’article 386 du code de procédure civile, la société DIE soutient que le sursis à statuer octroyé par le juge de la mise en état dans la première instance ne valait que jusqu’à l’obtention d’un jugement, de sorte qu’il ne s’étend pas à l’arrêt de la cour