Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 10 avril 2025 — 25/00290
Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [B] [E],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 10/04/2025
N° RG 25/00290 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J44T ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [T] [I] [F] Mme [P] [S] [O] [H] épouse [F]
Grosses : 2 Me Laurence SUDRE-THOLONIAT SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
Maître [I] LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Me Laurence SUDRE-THOLONIAT
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [T] [I] [F] né le 03 août 1974 à CLERMONT-FERRAND (63) 31 rue Zamenhoff 63300 THIERS
DEMANDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro 63113-2024-7599 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [P] [S] [O] [H] épouse [F] née le 04 juillet 1981 à BEAUMONT (63) 2 place de la Mutualité 63300 THIERS
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro 63113-2024-8022 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [F] et Madame [P] [H] ont contracté mariage le 18 juin 2011 devant l’officier d’état civil de Thiers, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nées de cette union :
- [Z] [F] [H], le 4 avril 2012 à La Rochelle, - [R] [F] [H], le 3 septembre 2014 à la Rochelle. Par requête conjointe déposée le 20 février 2025, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 3 novembre 2024, - la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale et selon les modalités mentionnées ci-après, avec partage par moitié des frais des enfants. Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 19 février 2025) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce,