JCP- Juge Ctx Protection, 10 avril 2025 — 24/00863

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — JCP- Juge Ctx Protection

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00863 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ4D

NAC : 5AG 0A

JUGEMENT

Du : 10 Avril 2025

Monsieur [Z] [S]

C /

Madame [K] [B], S.A.R.L. NICODREA, rep/assistant : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A :

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Monsieur [Z] [S] Madame [K] [B] SARL NICODREA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;

Après débats à l'audience du 13 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [S], demeurant 3 rue Pasteur, 51370 ST BRICE COURCELLES

non comparant, ni représenté

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [K] [B], demeurant 9 rue de l'Etoile, 41120 CHAILLES

non comparante, ni représentée

S.A.R.L. NICODREA, prise en la personne de son représentant légal, sise 9 rue de l'Etoile, 41120 CHAILLES

représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2024 la SARL NICODREA représentée par Mme [K] [B] a consenti une location saisonnière à M et Mme [S] d’un logement 1 rue Meynadier au MONT DORE 63240 du 20 juin au 13 juillet 2024. Par requête enregistrée au greffe le 12 novembre 2024, Monsieur [Z] [S] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Clermont Ferrand afin d’entendre condamner Madame [K] [B] et la SARL NICODREA sur le fondement des articles 1217, 1219, 1103 du code civil au paiement de la somme de 2469€ se décomposant en reliquat de loyer (650€), le remboursement de frais d’hôtel (319,40€), des dommages et intérêts pour préjudice moral subi et interruption de cure (1000€), le vol de bijoux fantaisies (300€) et 200€ sur le fondement de l’article 700 du CPC. Il allègue que la propriétaire du local loué par bail du 03 mai 2024 n’a pas respecté la tranquillité des lieux du fait d’un cambriolage ; que du fait de son conseil de partir (quitter les lieux définitivement), elle aurait refusé de lui rembourser au prorata du montant de la location et ce, malgré des relances téléphoniques et par courrier recommandé.

A l’appui de sa demande il produit le contrat de location saisonnière, les lettres recommandées des 09/07/24, 01/07/24 et 23/07/24, la facture de l’hôtel de la Bourboule et les certificats d’arrêt de cure de M et Mme [S]. Convoquées par lettre recommandées avec accusé de réception à l’audience du 13 mars 2025, les parties n’ont pas comparu. Par courrier en date du 10 mars enregistré au greffe le 19 mars 2025, Monsieur [S] demande le renvoi de l’affaire pour raisons de santé.

MOTIFS

Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou que le défendeur ne comparait pas. Il résulte de l’article 81 du code de procédure civile alinéa 2 que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente et que cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. L’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Il est de jurisprudence constante que le contentieux lié à la location saisonnière régie par le code civil relève de la compétence du tribunal judiciaire. En vertu des règles précitées il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe par jugement en dernier ressort et par défaut,

SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND,

DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe conformément aux dispositions de l’article 82 du CPC,

RESERVE toutes les demandes des parties et les dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE