Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 6 mars 2025 — 24/00779

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3

Texte intégral

JMH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,

assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,

JUGEMENT DU : 06/03/2025

N° RG 24/00779 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JN3N ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

Mme [J] [E] [C] épouse [U]

CONTRE

M. [M] [H] [U]

Grosses : 2 Me Aline PAULET SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU

Copie : 1

Dossier

Maître Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU Me Aline PAULET

PARTIES :

Madame [J] [E] [C] épouse [U] née le 30 juillet 1978 à CLERMONT-FERRAND (63) 3 chemin de GAGNEVIN 63960 VEYRE MONTON

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [M] [H] [U] né le 02 mars 1975 à BEAUMONT (63) 3 chemin de GAGNEVIN 63960 VEYRE MONTON

DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR RECONVENTIONNEL

Comparant, concluant, plaidant par Me Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

FAITS ET PROCÉDURE

[M] [U] et [J] [C] se sont mariés le 1er juillet 2006 à VEYRE-MONTON (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [O] [U], né le 2 juillet 2007 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme), - [Z] [U], née le 28 janvier 2010 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme). Vu l’assignation en divorce délivrée le 5 mars 2024 et placée le 7 mars 2024 par Madame [J] [C] épouse [U] pour l’audience d’orientation du 3 avril 2024, sans fondement sur la cause du divorce et avec demande distincte de mesures provisoires.

Monsieur [M] [U] a constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 3 avril 2024 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :

- constaté que l’un et l’autre des époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci et signé avec leurs conseils le procès-verbal d’acceptation,

- constaté que les époux résidaient toujours ensemble, attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (bien lui appartenant en propre) et accordé à l’époux un délai d’un mois pour se reloger,

- attribué à l’époux la jouissance du véhicule 4X4 NISSAN XTRAIL, ainsi que la gestion des 2 biens offerts à la location et à l’épouse la jouissance du véhicule AUDI A1, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,

- dit que pour le règlement provisoire des dettes, l’épouse devrait rembourser le prêt immobilier par mensualités de 296,91 €uros, ainsi que le prêt à la consommation par échéances mensuelles de 125,96 €uros et que les époux partageraient par moitié le remboursement du crédit immobilier par mensualités de 1.086,14 €uros mensuels avec affectation des revenus locatifs, ainsi que le crédit Loi Pinel par échéances de 734,72 €uros avec affectation des revenus locatifs, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,

- autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable,

- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, dit que le père rencontrerait et accueillerait ses enfants selon modalités à déterminer à l’amiable et en concertation avec les adolescents et fixé à 700 €uros la contribution paternelle globale à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, outre la moitié des dépenses exceptionnelles, et sans application du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025. L’affaire a été retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.

Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 30 avril 2024 pour la femme et le 3 janvier 2025 pour le mari,

Madame [J] [C] épouse [U] rappelle que les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, la fixation des effets à la date de la demande, le renvoi des époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari et la reconduction des mesures provisoi