Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 6 mars 2025 — 24/04403
Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 06/03/2025
N° RG 24/04403 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ2W ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
M. [L] [D] Mme [O] [S] épouse [D]
Grosses : 2 Me Karine LECHELON Me Isabelle CONSTANT
Copie : 1
Dossier
Me Isabelle CONSTANT Me Karine LECHELON
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [L] [D] né le 30 août 1971 à ROANNE (42) 2 lieudit Chatelut 63560 SERVANT
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Karine LECHELON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [O] [S] épouse [D] née le 10 mai 1976 à ROANNE (42) 10 Les Penots 63560 SERVANT
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [D] et [O] [S] se sont mariés le 4 septembre 1999 par devant Monsieur l’Officier d’Etat Civil de SAINT-FORGEUX-LESPINASSE (Loire), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [V] [D], né le 11 novembre 2001 à ROANNE (Loire), - [I] [D], né le 30 août 2007 à ROANNE (Loire). Par requête conjointe datée du 18 décembre 2024 et placée le 19 décembre 2024, les époux [L] [D] et [O] [S] ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit. L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 22 janvier 2025. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leur requête conjointe,
Monsieur [L] [D] et Madame [O] [S] sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, ils demandent au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de leur donner acte de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, de constater la révocation des avantages matrimoniaux, de les renvoyer à liquider leur régime matrimonial, de reporter les effets au 1er novembre 2024, de constater que la femme peut conserver l’usage du nom du mari sauf en cas de remariage et s’agissant des relations parents/enfant de fixer la résidence au domicile du père dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale avec pour la mère un droit de visite et d’hébergement à l’amiable et en concertation avec [I], compte tenu de son âge et la participation de la mère aux frais dus à l’entretien et à l’éducation d’[I] lorsque cela s’avérera nécessaire pour les dépenses ordinaires et après concertation à la moitié des frais exceptionnels.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’a