Juge des libertés détent, 11 avril 2025 — 25/00331
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00331 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KALS MINUTE : 25/00200 ORDONNANCE rendue le 11 avril 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique [Adresse 4] [Localité 5] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [M] [I] né le 24 Février 1984 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 6] comparant assisté de Me KARTAL Emel, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [F] [V] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée par courriel le 07/04/2025
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
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Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [M] [I] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [M] [I] a été admis depuis le 31/03/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [F] [V], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 07 Avril 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 07/04/2025 qu’il a constaté : “ Minimisation des éléments ayant conduit à l’hospitalisation et des éléments chroniques de la maladie avec absence de critique du passage à l’acte autoagressif. Altération du raisonnement logique en lien avec une désorganisation intellectuelle. Fluctuation importante des symptômes dans le temps avec absence totale de projection dans les soins. et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ; Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge ajirès avoir recueilli ses observations, ce jour à 09h15 Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [M] [I] a déclaré :” j’ai fait une tentative de suicide suite à une rupture amoureuse. J’ai eu un moment de faiblesse. Je ne pense pas avoir voulu en finir vraiment. Je ne suis pas dépressif. Je ne fais pas grand chose dans la vie en ce moment, je n’ai pas d’activité professionnelle en ce moment. Je ne pense pas que cette hospitalisation soit utile. C’est le point de vue des médecins”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [I] compte tenu d’un passage à l’acte suicidaire très récent que le patient ne parvient toujours pas à critiquer et à expliquer sinon par une déception amoureuse ; que les éléments médicaux versés au dossier indique l’existence d’un trouble psychiatrique à propos duquel un patient ne s’explique absolument pas ; que dans ces conditions des soins sous surveillance continue restent absolument nécessaires afin de prévenir le risque de nouveaux passages à l’acte suicidaire ;
Attendu que Monsieur [M] [I] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND