Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 10 avril 2025 — 25/00184

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4

Texte intégral

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [C] [F],

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 10/04/2025

N° RG 25/00184 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4UY ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [W] [O] épouse [P] M. [J] [Z] [E] [P]

Grosses : 2 Me Lucie CLOUVEL Me Manuel BARBOSA

Copie : 1

Dossier

Me Manuel BARBOSA Me Lucie CLOUVEL

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

Madame [W] [O] épouse [P] née le 27 décembre 1991 à SALLANCHES (74) 1 chemin de la Font Chabeau 63720 ENNEZAT

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Lucie CLOUVEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [J] [Z] [E] [P] né le 21 mars 1991 à CLERMONT-FERRAND (63) 1 chemin de la Font Chabeau 63720 ENNEZAT

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [J] [P] et Madame [W] [O] ont contracté mariage le 16 juin 2018 devant l’officier d’état civil de Ennezat, sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont nées de cette union :

- [A] [P], le 28 janvier 2021 à Clermont-Ferrand, - [K] [P], le 11 février 2024 à Clermont-Ferrand.

Par requête conjointe déposée le 28 février 2025, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun d’eux, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale et selon les modalités mentionnées ci-après, avec partage par moitié des frais des enfants à l’exception des frais de scolarité, pris en charge par la mère seule.

Les mineurs concernés ne sont pas, compte tenu de leur jeune âge, dotés du discernement suffisant pour être entendus.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 7 février 2025) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il