Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 6 mars 2025 — 24/04381

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3

Texte intégral

JMH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,

assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,

JUGEMENT DU : 06/03/2025

N° RG 24/04381 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZYP ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

M. [I] [U] Mme [N] [C] épouse [U]

Grosses : 2 Me Axelle CELLIERE Me Lionel DUVAL

Copie : 1

Dossier

Me Axelle CELLIERE Me Lionel DUVAL

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

Monsieur [I] [U] né le 27 février 1990 à CLERMONT-FERRAND (63) 41 rue Saint Robert 63100 CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Axelle CELLIERE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [N] [C] épouse [U] née le 15 juin 1986 à CLERMONT-FERRAND (63) 6 allée des Chapelles 63510 AULNAT

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

FAITS ET PROCÉDURE

[I] [U] et [N] [C] se sont mariés le 8 juin 2019 par devant l’Officier d’Etat Civil de CÉBAZAT (Puy-de-Dôme), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union :

- [H] [U] [C], né le 5 septembre 2016 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme). Par requête conjointe datée du 28 novembre 2024 et placée le 12 décembre 2024, les époux [I] [U] et [N] [C] ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit. L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 22 janvier 2025. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.

Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, mention du respect de cette obligation étant portée dans la requête conjointe avec en sus production d’une attestation sur l’honneur.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leur requête conjointe,

Monsieur [I] [U] et Madame [N] [C] sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ;

En ce qui concerne les conséquences du divorce, ils demandent au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de leur donner acte de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, de constater la révocation des avantages matrimoniaux, de les renvoyer à liquider leur régime matrimonial, de fixer les effets au 11 mars 2024, de constater que la femme n’entend pas conserver l’usage du nom du mari et s’agissant des relations parents/enfant de fixer la résidence de façon alternée chez chacun des deux parents dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, sans versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par l’un ou l’autre des parents.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;

Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE

Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;

Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties daté du 28 novembre 2024 et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande