Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 6 mars 2025 — 24/02752
Texte intégral
JMH/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assistée de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 06/03/2025
N° RG 24/02752 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUGZ ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [U] [P]
CONTRE
M. [R] [C] [H] [C] [H] [F]
Grosses : 2
Me Sophie GIRAUD Me Guillaume BEAUGY
Copie : 1
Dossier
Me Guillaume BEAUGY Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY
PARTIES :
Madame [U] [P], née le 21 Mai 1975 à CLERMONT FERRAND (63000) 1 Place des Martyrs de la Résistance 63200 RIOM
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [R] [C] [H] [C] [H] [F], né le 01 Mars 1971 à CLERMONT FERRAND (63000) 87 rue de la Grande Limagne 63200 RIOM
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [F] et [V] [P] se sont mariés le 31 décembre 2016 à RIOM (Puy-de-Dôme), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu le 27 décembre 2016 par Maître [Z] notaire à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) aux termes duquel les époux ont adopté le régime de la séparation des biens.
Aucun enfant n’est issu de leur union. Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 août 2024 et placée le 22 août 2024 par Madame [V] [P] épouse [F] pour l’audience d’orientation du 9 octobre 2024, sans fondement sur la cause du divorce et avec demande distincte de mesures provisoires.
Monsieur [R] [F] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 4 décembre 2024 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a: - constaté que l’un et l’autre des époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci et signé avec leurs conseils le procès-verbal d’acceptation - constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le 1er février 2024 - attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal (location), interdit à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025. L’affaire a été retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 12 décembre 2024 pour la femme et le 7 janvier 2025 pour le mari,
Madame [V] [P] épouse [F] rappelle que les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, la fixation des effets au 1er février 2024, le renvoi des époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari et le constat de la révocation des donations et avantages matrimoniaux; Monsieur [R] [F] conclut dans le même sens tant en ce qui concerne la cause du divorce que ses conséquences;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l’'article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n'a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux