Juge des libertés détent, 11 avril 2025 — 25/00332

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00332 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAMA MINUTE : 25/00201 ORDONNANCE rendue le 11 Avril 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR Monsieur le Préfet, [Adresse 1] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [S] [T] née le 16 Août 2008 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] comparante assistée de Maître Mathilde BOFFETY, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND

Ayant pour représentante légale : Madame [M] [L] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, régulièrement avisée par courriel le 08/04/2025

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

* * * Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

In limine litis, Me [F] a été entendue en ses conclusions de nullité.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.

Madame [S] [T] et son conseil ont été entendues.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [S] [T] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 01/04/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;

Attendu que par requête reçue le 08 Avril 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 07/04/2025 qu’il a constaté que: “ rappel des faits: la patiente étant rentrée le 27 mars 2025 en hospitalisation libre pour des difficultés relationnelles importantes au domicile. Suite à une tentative d’autolyse par strangulation, la patiente a dû être transférée en secteur fermé afin de pouvoir renforcer la surveillance et limiter l’accès aux objets dangereux. Depuis avril 2024, les gestes autolytiques se repètent, sans qu’il soit encore possible d’en obtenir une réelle critique ni que la patiente accède à un autre moyen de surmonter l’épreuve de la frustration ou de l’angoisse. Evolution clinique: suite à la réitération des mises en danger: deux tentatives de suicide par strangulation samedi puis une nouvelle dimanche matin (patiente retrouvée cyanosée par les soignants alors qu’elle se strangulait avec son drap). Une mise en chambre de soins intensifs fut nécessaire à partir de dimanche 06/04/2025. La patiente a pu s’apaiser grâce à la limitation des stimulations et a pu sortir de la CSI ce matin. Ce jour, elle verbalise toujours des idées suicidaires et ne parvient pas à nous expliquer ce qui génère les passages à l’acte. Elle exprime avoir plus de ruminations autour de l’agression sexuelle qu’elle verbalise et pour laquelle une plainte est en cours. La pauvreté de l’élaboration et de la capacité d’insight avec les mises en danger sévères et répétées ne nous permettent pas à ce jour d’envisager une sortie du secteur fermé. Projet thérapeutique: poursuite du soin sous contrainte. Maintien du lien avec l’équipe de pédopsychiatrie du C.H.U afin que la patiente puisse intégrer le plus rapidement possible une unité adaptée. Poursuite de l’adaptation du traitement psychotrope. Madame [T] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judiciaire. Les éléments médicaux suivant font obstacle à l’audition du patient par le juge des libertés et de la détention: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus. Il y a lieu de prolonger la procédure de soin psychiatriques sur décisions du représentant de l’Etat, en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L3211-12-1 du Code de la Santé publique”

Attendu qu’au cours de l’audience Madame [S] [T] a déclaré : ” je n’allais pas bien, plein de choses n’allait