Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3, 6 mars 2025 — 24/03523
Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 06/03/2025
N° RG 24/03523 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXDG ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
M. [A] [Y] [J] [E] [O] Mme [K] [F] épouse [O]
Grosses : 2 SCP TEILLOT & ASSOCIES SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Maître [W] [U] de la SCP TEILLOT & ASSOCIES
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [A] [Y] [J] [E] [O] né le 13 janvier 1991 à ISSOIRE (63) 3 bis boulevard Treich Lapleine 19200 USSEL
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [K] [F] épouse [O] née le 12 mai 1993 à MONTLUÇON (03) Route du Midi 63680 LA TOUR-D’AUVERGNE
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 63113-2024-6067 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[A] [O] et [K] [F] se sont mariés le 13 mai 2017 à BAGNOLS (Puy-de-Dôme), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [R] [O], né le 13 avril 2013 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), reconnu par ses père et mère le 29 janvier 2013, - [D] [O], né le 7 février 2015 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), reconnu par ses père et mère le 12 janvier 2015.
Par requête conjointe datée du 23 septembre 2024 et placée le 25 septembre 2024, les époux [A] [O] et [K] [F] ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit. L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 13 novembre 2024. Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure sans audience.
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leur requête conjointe,
Monsieur [A] [O] et Madame [K] [F] sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, ils demandent au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de leur donner acte de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, de constater la révocation des avantages matrimoniaux, de les renvoyer à liquider leur régime matrimonial, de reporter les effets au 10 juin 2023, de constater que la femme entend conserver l’usage du nom du mari et s’agissant des relations parents/enfants de fixer la résidence au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale avec organisation du droit d’accueil du père et la prise en charge de la moitié des frais de scolarité, extrascolaires, médicaux et exceptionnels.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 23