Juge des libertés détent, 11 avril 2025 — 25/00338

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00338 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAOO MINUTE : 25/00202 ORDONNANCE rendue le 11 avril 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [O] [R] née le 06 Novembre 1996 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante représentée par Maître BOFFETY Mathilde, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [S] [R] [Adresse 1] [Localité 6] non comparant, régulièrement avisé par courriel le 08/04/25

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

Me [T] a transmis des conclusions de nullité.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2025, la décision étant rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier, il a constaté l’absence de la patiente à l’audience

Le conseil de Madame [O] [R] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [O] [R] a été admise depuis le 02/04/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [S] [R], son père ;

Attendu que par requête reçue le 08 Avril 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [V] en date du 08/04/2025 qu’il a constaté : “Présente les signes cliniques suivants : Patiente présentant une thymie basse avec un passage à l’acte suicidaire récent. Importante variabilité émotionnelle avec une impulsivité très présente. Ambivalence aux soins avec des moments adhesion et des moments de crises avec mise en danger. Nécessité d’assurer sa sécurité en moment de crise et d’adaptation thérapeutique et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ; Patiente vue en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 11 Heures 00. Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité de la procédure.

Attendu que sans qu’il soit nécessaire d’examiner les deux moyens soulevés par Maître [T], il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du code de la santé publique, le principe est que le patient doit être entendu à l’audience par le juge sauf si le patient refuse de comparaitre ou lorsque des motifs médicaux constatés par avis médical émanant d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne font obstacle dans l’intérêt du patient à son audition ; attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de constater l’absence de Madame [R] à l’audience sans qu’aucune pièce de la procédure ne vienne justifier cette absence et sans qu’aucun élément médical ne fasse obstacle à son audition ; qu’il s’en suit que la procédure est irrégulière ;

Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [O] [R] fait l’objet;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure irrégulière;

Prononçons la nullité de la procédure ;

Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [O] [R]

Laissons les dépens à la charge du