JCP- Juge Ctx Protection, 8 avril 2025 — 25/00044
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00044 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5HE
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 08 Avril 2025
S.A. LYONNAISE DE BANQUE Rep/assistant : Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [H] [K] Madame [G] [Y]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 08 Avril 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 08 Avril 2025
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, Greffier lors des débats; et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors du délibéré,
Après débats à l'audience du 11 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, demeurant 8 rue de la République - 69001 LYON 01
représentée par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [K], demeurant 8 B rue du 11 Novembre - 63118 CÉBAZAT
non comparant, ni représenté
Madame [G] [Y], demeurant 8 B rue du 11 Novembre - 63118 CÉBAZAT
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [K] et Madame [G] [Y] (les consorts [K] et [Y]) ont ouvert dans les livres de la SA LYONNAISE DE BANQUE (le CIC) un compte courant n°100961824600058481901. Par contrat du 30 septembre 2023, la banque a expressément autorisé un découvert de 500 euros à leur profit pour une durée indéterminée, remboursable à la fin de chaque trimestre civil et au taux d’intérêt débiteur de 15 %/
Selon offre préalable du 10 novembre 2023, le CIC a consenti aux consorts [K] et [Y] un crédit renouvelable n°100961824600058481903 d'un montant maximum de 20 000 € et au taux débiteur annuel variable situé entre 5,77 % et 5,54 % en fonction du plafond et du temps d’utilisation.
Plusieurs échéances du crédit n'ayant pas été honorées, la banque a adressé un courrier de mise en demeure par plis recommandés du 14 mai 2024 revenus avec la mention destinataire inconnu à l’adresse. Elle s’est prévalue de la déchéance du terme par courriers recommandés du 12 août 2024 revenus avec la même mention.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner les consorts [K] et [Y] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et sollicite leur condamnation solidaire au paiement :
-d’une somme de 2 060,65 € outre intérêts à taux contractuel de 15% à compter du 29 septembre 2024 au titre du solde débiteur du compte à vue,
-d’une somme de 21 486,33 €, outre intérêts à taux conventionnel de 4,95 % sur la somme de 18 893,26 € et au taux légal pour le surplus à compter du 29 octobre 2024, au titre crédit renouvelable,
-d’une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
-des dépens.
A l’audience du 11 février 2025 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion ou encore à la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des obligations précontractuelles s’agissant du découvert en compte.
Le juge a par ailleurs invité les parties, s’agissant du crédit renouvelable, à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.
Le CIC, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa prétention en paiement que ce soit au titre du crédit renouvelable ou au titre du solde débiteur, la banque soutient rapporter la preuve de ces contrats, signés par voie électronique, par la production d’un fichier de preuve et d’un certificat LSTI assurant la fiabilité du processus de signature utilisé. Elle relève qu’une éventuelle carence quant à la preuve de la signature électronique entraine seulement la perte de présomption de fiabilité attachée au mode d’authentification du signataire du contrat. Elle considère qu’elle peut le palier par d’autres moyens de preuve et en l’occurrence par la pièce d’identité remise par les emprunteurs.
Concernant plus spécifiquement le crédit renouvelable, elle fait valoir que les consorts [K] et [Y] ont utilisé les réserves de crédit et ont cessé de rembourser les échéances de prêts. Elle relève qu’ils n’ont pas régularisé la situation malgré plusieurs mises en demeure. Elle indique s’être donc prévalue de la déchéance du terme et avoir notifié la résiliation du contrat à l’emprunteur.
S’agissant de la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, elle soutient