PPP JCP, 11 avril 2025 — 25/00022

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP JCP

Texte intégral

Minute n° REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RG n° N° RG 25/00022 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUOZ

C/

Mme [G] [T]

JUGEMENT DU 11 Avril 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

DEMANDEUR :

S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED élisant domicile au siège de son mandataire SAS CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL HKH Avocats INTERBARREAUX ESSONNE-LILLE substituée par Me TROESTER, Avocat au Barreau de DIJON,

assignation en date du 15 Janvier 2025

DEFENDEUR(S) :

Mme [G] [T], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Olivier PERRIN, Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection Greffier lors des débats : LECOMTE Martine Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine

DEBATS :

Audience publique du : 10 Février 2025

JUGEMENT :

Par défaut, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025

Copies délivrées aux parties Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable de crédit renouvelable du 03 mai 2023, acceptée et signée le même jour, non rétractée dans le délai légal, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société [Adresse 3], a consenti à Madame [G] [T] un crédit renouvelable au taux d'intérêt annuel de 18,70 %.

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Madame [T] s’étant montrée défaillante dans le remboursement du crédit renouvelable à compter du mois de juillet 2023, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a fait délivrer à Madame [G] [T], le 15 janvier 2025, une assignation d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, en paiement du solde dû (somme totale réclamée : 3.399,16 euros) ainsi qu’une indemnité de procédure à hauteur de 800 euros.

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À l'audience du 10 février 2025, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a maintenu ses moyens et prétentions.

Madame [G] [T] était absente à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIVATION

Il est constant que Madame [T] a été convoquée à l'audience du 10 février 2025 par une assignation qui n'a pas été délivrée à sa personne.

L'intérêt du litige étant inférieur à 5.000 euros, le présent jugement sera rendu par défaut.

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Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

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Sur le fond, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a versé aux débats 8 pièces, et notamment la copie du contrat de crédit renouvelable, l'historique du compte, la copie de la première lettre de mise en demeure du 18 octobre 2023 ordonnant à la débitrice de payer les sommes dues, la seconde lettre de mise en demeure du 7 février 2024 de déchéance du terme, ainsi que le décompte de la créance à la date du 11 octobre 2023.

Ces pièces montrent l'existence de la créance et permettent de fixer le montant de la somme due par la débitrice.

Pour sa part, absente à l'audience, Madame [G] [T] n'a pas donné d'argument permettant d'écarter le paiement de la dette.

La procédure suivie a été régulière à son égard.

Les demandes formulées par la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED apparaissant régulières, recevables et bien fondées, il sera fait droit à ses prétentions selon les modalités indiquées dans le dispositif du présent jugement, en retenant un solde dû de 3.399,16 euros (comprenant la clause pénale de 8% et la prise en compte de l'assurance souscrite).

Les faits de l'espèce justifient de faire droit aux demandes principales formulées par l'établissement de crédit, sous réserve que les intérêts moratoires sont les intérêts légaux et non les intérêts conventionnels, et qu'ils courent à compter de l'assignation du 15 janvier 2025.

Compte tenu de l'équité, Madame [G] [T] est tenue de payer à l'établissement de crédit la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les faits de l'espèce justifient de ne pas écarter l'exécution provisoire qui est de droit et qui, en l'occurrence, est compatible avec la nature du litige.

« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [T] est tenue du paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition et par jugement rendu par défaut et susceptible d'opposition :

- CONDAMNE Madame [G] [T] à payer à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 3.399,16 euros (comprenant la clause pénale de 8% et la prise en compte de l'assurance souscrite) en principal,