JLD, 10 avril 2025 — 25/00199
Texte intégral
Me Nicolas BENSA - 36
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00199 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IX7Q Minute n°
Ordonnance du 11 avril 2025
Nous, Madame POUX, présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 10 Avril 2025 et au délibéré le 11 Avril 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1] régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience non comparant,
Et
Madame [D] [U] née le 13 Octobre 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 01 avril 2025 à 15h30 comparante, assistée de Me Nicolas BENSA désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 07 Avril 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 01 avril 2025 par le docteur [I] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 01 avril 2025 à 15h30 par le Directeur de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [D] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 03 avril 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [E] le 02 avril 2025 à 11h30, Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [P] le 04 avril 2025 à 11h31,
Vu la décision administrative rendue le 04 avril 2025 par le Directeur de l'établissement décidant du maintien de Mme [D] [U] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 04 avril 2025,
Vu l’avis motivé du 07 avril 2025 établi par docteur [P] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 08 avril 2025 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
Mme [D] [U], régulièrement avisée a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Nicolas BENSA, avocat assistant Mme [D] [U], a été entendu en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025 à 11h
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
Attendu que l'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
Le conseil de Madame [U] fait valoir que la décision d’admission de la mesure de soins sans consentement en date dumardi 1ER avril 2025 à 15h30 a été notifiée tardivement le 3 avril 2025.
Il résulte de l’article L3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est, dans la mesure où son état le permet , informée, d’une part par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, d’autre part, le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d’admission prise par le directeur d’établissement ou le représentant de l’Etat dans le département , ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent.
Par ailleurs, l’article L3216-1 du code de la santé publique , l’irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en rest résulté une atteinte aux droits de la p