JLD, 10 avril 2025 — 25/00197

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Me Nicolas BENSA - 36

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 25/00197 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IX7K Minute n°

Ordonnance du 11 avril 2025

Nous, Madame POUX, Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 10 Avril 2025 et au délibéré le 11 Avril 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1] [Localité 3] régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience non comparant,

Et

Madame [C] [I] née le 20 Août 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 03 avril 2025 comparante, assistée de Me Nicolas BENSA désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 08 Avril 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu le certificat médical établi le 03 avril 2025 à 18h par le docteur [B] suivant la procédure de péril imminent,

Vu la décision administrative rendue le 03 avril 2025 par le Directeur de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [C] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 04 avril 2025,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [G] le 04 avril 2025 à 10h54, Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [H] le 06 avril 2025 à 11h15,

Vu la décision administrative rendue le 06 avril 2025 à 11h45 par le Directeur de l'établissement décidant du maintien de Mme [C] [I] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 06 avril 2025,

Vu l’avis motivé du 08 avril 2025 établi par docteur [H] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 08 avril 2025 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

Mme [C] [I], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Me Nicolas BENSA, avocat assistant Mme [C] [I], a été entendu en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025 à 11h

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

Attendu que l'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;

Attendu que la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière ;

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;

Madame [I], entendue , nous indique qu’elle était très fatiguée lors de son admission et qu’elle se repose.

Il résulte des certificats médicaux que Madame [I] a été admise pour un trouble délirant persistant, avec troubles du comportement à domicile et conflits avec le voisinage, ce trouble délirant étant à l’