JLD, 10 avril 2025 — 25/00201

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Me Nicolas BENSA - 36

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 25/00201 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYAL Minute n°

Ordonnance du 11 avril 2025

Nous, Madame POUX, présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 10 Avril 2025 et au délibéré le 11 Avril 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1] régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience non comparant,

Et

Monsieur [C] [K] né le 20 Mars 2002 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 03 avril 2025 à 09h30 comparant, assisté de Me Nicolas BENSA désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 08 Avril 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu le certificat médical établi le 03 avril 2025 à 09h00 par le docteur [U] suivant la procédure de péril imminent,

Vu la décision administrative rendue le 03 avril 2025 à 09h30 par le Directeur de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [C] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 04 avril 2025,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [L] le 03 avril 2025 à 18h58, Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [V] le 05 avril 2025 à 10h,

Vu la décision administrative rendue le 05 avril 2025 à 10h30 par le Directeur de l'établissement décidant du maintien de M. [C] [K] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 07 avril 2025,

Vu l’avis motivé du 08 avril 2025 par docteur [T] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 08 avril 2025 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [C] [K], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Me Nicolas BENSA, avocat assistant M. [C] [K], a été entendu en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025 à 11h

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

Attendu que l'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;

Le conseil de Monsieur [K] fait valoir que la décision d’admission en soins sans consentement en date du jeudi 3 avril 2025 à 9h30 et la décision de prolongation de la mesure en date du 5 avril 2025 à 10h30 ont été notifiées tardivement avec un délai de 48h.

Il résulte de l’article L3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement et dans la mesure où son état le permet , informée, d’une part par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, d’autre part, le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d’admission prise par le directeur d’établissement ou le représentant de l’Etat dans le département , ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent .

Par ailleurs, l’article L3216-1 du code de la santé publique , l’irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainelvée d ela mesure que s’il en rest résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.

En l’espèce, il résulte des pièces et notamment des observations du CHS sur l’irrégularité soulevée que les notifications de la décision d’admission et de la décision de prolongation ont été faites dès que l’état du patient le permettait alors que cet état a nécessité une mesure d’isolement lors de l’admission; qu’il résulte d’ailleurs des pièces que Monsieur [K] a refusé de signer la notification de la décision d’admissionle 4 avril 2025, soit le lendemain de la décision d’admission; qu’il est dans l’intérêt du patient que les décisions lui soient notifiées lorsque son état médical lui permet d’en comprendre le sens ; qu’il n’y a dès lors aucune irrégularité et aucune atteinte aux droits de la patiente. Attendu que la procédure qui a été suivie est par conséquent régulière.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;

Monsieur [K] , entendu , a expliqué que quelqu’un lui avait fait avaler des hormones, qu’il voudrait que l’hospitalisation soit levée pour s’occuper de sa mère, hospitalisée pour un cancer ;

Il résulte des certificats médicaux que Monsieur [K] a été hospitalisé dans un contexte de bouffée délirante.

L’avis motivé du docteur [T] du 8 avril 2025 indique que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent nécessaires , dans l’intérêt du patient qui qui présente une agitation psychique anxieuse un délire de persécution et qui n’a pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et n’est donc pas en capacité de consentir librement à des soins.

Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [K],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 3]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 5], le 11 Avril 2025 à 11h

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 11 Avril 2025 – Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 11 Avril 2025 – Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 11 Avril 2025