Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 3 avril 2025 — 24/04428

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4

Texte intégral

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [B] [S],

assisté de Madame [G] BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 03/04/2025

N° RG 24/04428 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ6K ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

M. [O] [N]

CONTRE

Mme [R] [C]

Grosses : 2 SELARL JURIDOME Me Laurence SUDRE-THOLONIAT

Copies : 2 Me [G] [P], notaire

Dossier

Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME Me Laurence SUDRE-THOLONIAT

PARTIES :

Monsieur [O] [N] né le 19 juillet 1980 à CLERMONT-FERRAND (63) 7 Impasse Coluche 63670 LA ROCHE BLANCHE

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Madame [R] [C] née le 03 juin 1982 à THIONVILLE (57) 26 rue des Beaumes 63000 CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [O] [N] et Madame [R] [C] ont vécu en concubinage ; il se sont séparés en décembre 2010.

Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, Monsieur [O] [N] a fait assigner Madame [R] [C] devant la présente juridiction aux fins de liquidation et partage “de l’indivision ayant existé entre les concubins”, avec pour ce faire désignation d’un notaire et condamnation de Madame [R] [C] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 21 janvier 2025, Madame [R] [C] forme les mêmes demandes sauf à solliciter le rejet de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement à solliciter une somme de 2.000 euros sur le même fondement.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins ; les dispositions procédurales applicables au partage judiciaire (articles 1359 et suivants du code de procédure civile) sont applicables au partage des intérêts patrimoniaux des concubins selon l’article 1136-2 du code de procédure civile.

En l’état de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaires des intérêts patrimoniaux des parties ; le notaire visé au dispositif sera désigné pour y procéder, avec la mission prévue par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile compte tenu de la complexité des opérations à mener.

Les différentes demandes des parties seront examinées dans ce cadre, le cas échéant en application des dispositions des articles 1373 et suivants du code de procédure civile.

Il sera sursis à statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire,

Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaires des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] [N] et Madame [R] [C] ;

Désigne pour y procéder Maître [G] [P], notaire à Lempdes, avec la mission prévue aux articles 1364 à 1378 du code de procédure civile et sous le contrôle du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand en charge du cabinet n° 4 ou de tout juge qui viendrait à lui être substitué à cette fin ;

Rappelle qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire commis devra établir un état liquidatif dans le délai d’un an à compter du présent jugement ;

Dit qu’il appartiendra aux parties de verser avant le début des opérations du notaire les provisions sollicitées par lui en application de la réglementation en vigueur ;

Renvoie les parties devant le notaire commis ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au notaire commis ;

Réserve les dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.