Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 27 mars 2025 — 24/04617
Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [T] [G],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 27/03/2025
N° RG 24/04617 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2UK ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [S] [A] [N] Mme [H] [B] [Z] épouse [N]
Grosses : 2 SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL Me Emeline DUBREUIL
Copies : 2 Me Isabelle CATCEL (Vichy)
Dossier
Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL Me Isabelle CATCEL Me Emeline DUBREUIL
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [S] [A] [N] né le 08 mai 1997 à THIERS (63) 21 rue Emile Zola 63290 PUY-GUILLAUME
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [H] [B] [Z] épouse [N] née le 13 septembre 1997 à MONTLUÇON (03) 3 route du Puy de Dome 63110 SAINT SYLVESTRE PRAGOULIN
DEMANDERESSE
Comparant, concluant par Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par Me Isabelle CATCEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [N] et Madame [H] [Z] ont contracté mariage le 13 août 2022 devant l’officier d’état civil de Saint-Sylvestre-Pragoulin, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
- [F] [N], le 20 décembre 2019 à Thiers, - [M] [N], le 21 décembre 2022 à Thiers. Par requête conjointe datée du 28 novembre 2024 et déposée le 2 janvier 2025, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er juillet 2024, - la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale et selon les modalités mentionnées ci-après, avec partage par moitié des frais exceptionnels des enfants. Les mineurs concernés n’apparaissent pas, compte tenu de leur jeune âge, dotés du discernement suffisant pour être entendus.
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux sollicitent par ailleurs l’homologation de l’acte liquidatif dressé le 12 décembre 2024 par Maître [Y].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 28 novembre 2024) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dan