Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 3 avril 2025 — 24/03853

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4

Texte intégral

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [Z] [C],

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 03/04/2025

N° RG 24/03853 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYKI ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [T] [P] [I] épouse [K]

CONTRE

M. [H] [M], [W] [K]

Grosses : 2 Me Marie DE LA FORGE Me Karine ENGEL

Copie : 1

Dossier

Me Marie DE LA FORGE Me Karine ENGEL

PARTIES :

Madame [T] [P] [I] épouse [K] née le 12 novembre 1993 à USSEL (19) 84 rue Beausoleil 63100 CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Marie DE LA FORGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [H] [M], [W] [K] né le 15 juillet 1993 à BEAUMONT (63) 33 route de Clermont 63760 BOURG LASTIC

DEFENDEUR

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-127 du 13/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [H] [K] et Madame [T] [I] ont contracté mariage le 26 septembre 2020 devant l’officier d’état civil de Messeix, sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est né de cette union.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, Madame [T] [I] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Par ordonnance du 9 décembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er octobre 2022,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux durant 2 mois puis à l’épouse, à titre onéreux,

- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2025, Madame [T] [I] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er octobre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2025, Monsieur [H] [K] forme les mêmes demandes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les deux époux demandent q